La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2008 | FRANCE | N°07-12874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-12874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire du Sud, la SCI Sonille (la SCI) a opposé la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans un

e profession non salariée ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire du Sud, la SCI Sonille (la SCI) a opposé la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2005, de la décision implicite du premier ministre rejetant son recours contre la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés (Conair) du 12 novembre 2002 n'a pas pour effet de rendre sa demande initiale éligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la demande d'admission déposée auprès de la Conair, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12874
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-12874


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award