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11/06/2008 | FRANCE | N°07-86773

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-86773


- X... Mehmet,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2007, qui, pour tentative d'escroquerie, dégradation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-4, 121-5 et 322-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base lég

ale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mehmet X... coupable de tentative...

- X... Mehmet,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2007, qui, pour tentative d'escroquerie, dégradation et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-4, 121-5 et 322-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mehmet X... coupable de tentative d'escroquerie ainsi que de dégradation et de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l'a condamné de ces chefs, en le condamnant également à des réparations civiles ;
" aux motifs adoptés qu'il est établi par l'expertise pratiquée par M. Y... que l'incendie est volontaire, que l'effraction est une mascarade puisque aucune alarme intrusion n'a été enregistrée avant l'incendie, que l'auteur disposait de la clef du bar et connaissait le code d'activage et de désactivage du système anti- intrusion et que Mehmet X... est ressorti de son domicile avant le désactivage du système anti- intrusion à 22 heures 46, puisqu'il a reçu un appel téléphonique sur son téléphone portable activé par une borne près de son domicile à 22 heures 25, ce qui lui laisse 21 minutes pour se rendre sur les lieux ; que Mehmet X... sera donc déclaré coupable des infractions visées à la prévention ;
" et aux motifs propres que l'enquêteur de la compagnie d'assurances a établi un rapport d'où il résulte que l'effraction est simulée, la mise en scène grossière, l'incendie volontaire ; que ce rapport fait apparaître que les relevés de l'alarme montrent le 6 avril 2005 un arrêt à 22 heures 46, une remise en route à 22 heures 50, ce qui permet d'expliquer le fracas de la vitre, l'arrosage avec le bidon même si l'on peut regretter l'absence d'analyse quant à sa nature, la mise en route de l'incendie dans un laps de temps très court par une personne ayant une clef et le code de l'alarme ; qu'il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble de ces faits, la culpabilité de Mehmet X... est établie au regard de la prévention ;
" alors, d'une part, que la tentative d'escroquerie à l'assurance suppose la déclaration, comme accidentel ou comme provoqué par un tiers, d'un sinistre volontairement provoqué, accompagné d'une demande d'indemnisation ou d'autres documents, tels qu'une demande d'évaluation des dégâts ou de renseignements sur les modalités de remboursement ; qu'en l'espèce, ni le jugement ni l'arrêt attaqué ne constatent qu'une telle déclaration de sinistre aurait été adressée par Mehmet X... à sa compagnie d'assurance ; qu'il s'ensuit que la tentative d'escroquerie n'est pas constituée, un éventuel acte préparatoire (au demeurant contesté) ne pouvant être assimilé à une tentative ;
" alors, d'autre part, que le délit de tentative d'escroquerie à l'assurance par déclaration, comme accidentel ou provoqué par un tiers, d'un sinistre volontairement provoqué et le délit de destruction ou dégradation d'un bien d'autrui par l'effet d'un incendie nécessitent tous les deux le caractère volontaire et imputable au prévenu de l'effraction et de l'incendie ; que, selon l'expert Y..., le feu a été mis entre 22 heures 46 et 22 heures 50 ; qu'en se bornant à affirmer que Mehmet X..., qui avait reçu un appel téléphonique sur son téléphone portable activé par une borne près de son domicile à 22 heures 25, disposait du temps nécessaire, soit de 21 minutes, pour se rendre sur les lieux, sans répondre à l'articulation essentielle des conclusions du prévenu (cf. page 3 § 1. 3. 2.), faisant valoir qu'il résultait du dossier que l'appel avait été reçu à 22 heures 25'33''et avait pris fin à 22 heures 27'19''sans qu'une autre borne soit activée, ce qui lui laissait moins de 19 minutes, temps insuffisant pour sortir de son domicile, prendre son véhicule, le mettre en marche, se rendre de son domicile à Neudorf jusqu'au lieu de l'incendie à Schiltigheim, et accomplir les manoeuvres préparatoires de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, enfin, que, le délit de destruction volontaire d'un bien d'autrui par l'effet d'un moyen dangereux pour les personnes, visé à l'article L. 322-6 du code pénal nécessite, comme élément constitutif, l'emploi d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'en déclarant Mehmet X... coupable de ce délit, tout en constatant que le contenu du bidon trouvé sur place, pourtant qualifié d " inflammable " par le jugement (cf. page 4 dernier §), n'avait pas été analysé (cf. arrêt page 7, § 7), ce qui implique que le moyen employé est resté inconnu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction susvisée en tous ses éléments constitutifs et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 121-4 et 121-5 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mehmet X... entièrement responsable du préjudice subi par la S. A. Assurances AGF IART dont il a déclaré recevable la constitution de partie civile, et condamné le prévenu à payer à la SA Assurances AGF IART la somme de 1 127, 23 euros au titre du préjudice matériel et celle de 800 euros au titre du préjudice moral ;
" aux motifs adoptés qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 1 127, 23 euros en réparation du préjudice matériel subi, et à 800 euros au titre du préjudice moral ;
" alors que la partie civile ne peut exercer son action que pour tous les chefs de dommages, matériels ou moraux, découlant des faits, objet de la poursuite et directement causés par l'infraction ; qu'en l'espèce, Mehmet X... a été déclaré coupable de tentative d'escroquerie sans que la cour d'appel constate que la compagnie d'assurances aurait procédé à une remise de fonds au prévenu ; que, dès lors, en condamnant Mehmet X... à payer des sommes à la S. A. Assurances AGF IART, sans caractériser la réalité ni d'un préjudice matériel, ni d'un préjudice moral de cette compagnie d'assurance en relation avec l'infraction retenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mehmet X... à la peine de huit mois d'emprisonnement ;
" aux motifs adoptés que, malgré l'absence d'antécédents judiciaires, la gravité des faits qui auraient pu avoir des conséquences gravissimes pour les personnes, notamment les services de secours, justifie le prononcé d'une peine de huit mois d'emprisonnement ;
" aux motifs propres qu'au vu des circonstances de fait et de la personnalité du prévenu, la cour confirmera la peine d'emprisonnement prononcée ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, étant précisé que la motivation spéciale doit se faire en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se déterminant, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, par la seule référence à la gravité de la qualification des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale, et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Mehmet X... devra respectivement payer à la compagnie d'assurance AGF IARD et à la SA Schiltigheim Distribution au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86773
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-86773


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86773
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