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11/06/2008 | FRANCE | N°07-60444;07-60445;07-60446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60444 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 07-60.444, n° W 07-60.445 et n° X 07-60.446 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dreux, 2 novembre 2007), que par courrier du 30 août 2007, le syndicat CFDT communication conseil culture entre loir et Loire (le syndicat CFDT) a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant selon lui entre les sociétés RDSL, Ramces

et Data Mail ; que contestant l'existence d'une unité économique et sociale, la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 07-60.444, n° W 07-60.445 et n° X 07-60.446 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Dreux, 2 novembre 2007), que par courrier du 30 août 2007, le syndicat CFDT communication conseil culture entre loir et Loire (le syndicat CFDT) a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant selon lui entre les sociétés RDSL, Ramces et Data Mail ; que contestant l'existence d'une unité économique et sociale, la société Data Mail a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation du délégué syndical ;

Attendu que M. X... et le syndicat CFDT font grief aux jugements d'avoir constaté l'absence d'unité sociale entre les trois sociétés et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, qu'une unité sociale est caractérisée par l'existence d'une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, peu important les différences pouvant exister entre les personnels ; que les exposants avaient fait valoir que les sièges sociaux et les locaux dans lesquels le personnel des trois sociétés travaillait se trouvaient au même endroit ; qu'il existait des services communs, qu'il existait une imbrication des moyens de production qui étaient utilisés en commun, que des salariés de l'une des sociétés intervenaient pour les autres sociétés, que le chef comptable de la société RDSL était également le chef comptable de la société Data Mail, qu'un salarié de la société Ramces assurait le remplacement de la secrétaire de direction de la société RDSL et que les salariés relevaient de la même branche professionnelle ; qu'en ne recherchant pas si ces indices permettaient de caractériser une unité sociale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal qui a estimé qu'aucun élément de preuve de l'existence d'une unité sociale entre les trois sociétés n'était apporté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procéudre civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60444;07-60445;07-60446
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dreux, 02 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-60444;07-60445;07-60446


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60444
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