La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2008 | FRANCE | N°07-60428;07-60431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60428 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° C 07-60.428 et F07-60.431 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 4 octobre 2007), que le syndicat Formation et développement CFE CGC a désigné, par lettre du 17 mars 2006, M. X... comme délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) reconnue par un précédent jugement du tribunal d'instance de Brest du 28 janvier 1988 entre le personnel sédentaire de l'établissement publi

c industriel et commercial IFREMER dont l'objet est la recherche sur les océans (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° C 07-60.428 et F07-60.431 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 4 octobre 2007), que le syndicat Formation et développement CFE CGC a désigné, par lettre du 17 mars 2006, M. X... comme délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) reconnue par un précédent jugement du tribunal d'instance de Brest du 28 janvier 1988 entre le personnel sédentaire de l'établissement public industriel et commercial IFREMER dont l'objet est la recherche sur les océans (l'institut) et le personnel sédentaire du groupement d'intérêt économique GENAVIR, chargé de la gestion des navires et de leurs équipements et qui emploie également des marins ; que les organismes ont contesté cette désignation au motif qu'une UES ne peut être reconnue entre certaines catégories seulement de personnel dépendant de deux entités ; que la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de service, informatique, des études du conseil et de l'ingéniérie (FIECI), la section syndicale CFDT IFREMER GENAVIR, ainsi que la fédération de la métallurgie et des mines CFDT étant intervenues volontairement à l'instance, M. X... ainsi que deux syndicats ont demandé au tribunal, par voie de conclusions déposées le 27 juin 2007, de reconnaître l'existence d'une UES entre ces deux organismes ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre l'IFREMER et le groupement d'intérêt économique GENAVIR, alors, selon le moyen :

1°/ que pour apprécier l'existence d'une unité économique, le juge doit se placer à la date de la requête introductive d'instance ; que pour dire que l'IFREMER constitue avec le GIE GENAVIR une unité économique et sociale, le tribunal d'instance s'est, notamment, fondé sur les termes du rapport annuel de gestion 2004 de l'IFREMER, sur une instruction du mois de septembre 2005 relative à la préparation des programmes d'activité des moyens navals et des campagnes du GIE GENAVIR, sur une attestation du directeur juridique de ce GIE du 13 janvier 2000, sur une évaluation du contrat quadriennal de l'établissement IFREMER 2001-2004 ainsi que sur le règlement intérieur du GIE GENAVIR du 24 avril 2002 ou les listes de mises à disposition de personnels de salariés de GENAVIR au profit de l'IFREMER en 2000 et 2001 ; qu'en se plaçant ainsi à des dates antérieures à la date à laquelle la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'IFREMER et le GIE GENAVIR avait été formée, soit par conclusions du 28 juin 2007, pour apprécier l'existence de cette unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

2°/ que le seul fait pour une entité juridique d'appartenir à un groupement d'intérêt économique ne suffit pas à caractériser l'existence d'une unité économique et sociale entre cette entité juridique et ce groupement d'intérêt économique, a fortiori lorsque cette entité et ce groupement n'ont pas les mêmes statuts juridiques et sont soumis à des règles budgétaires et comptables différentes; qu'en l'espèce, l'IFREMER est un établissement public industriel et commercial qui est placé sous la tutelle conjointe de plusieurs ministères et qui est soumis à des règles budgétaires et comptables différentes du GIE GENAVIR dont il fait partie avec d'autres entités, lequel a, notamment, pour objet la mise en oeuvre de tous les moyens permettant d'assurer la gestion de navires de recherche et d'engins ou équipements appartenant ou non à ses membres ; qu'en se bornant à faire ressortir l'appartenance de l'IFREMER au GIE GENAVIR sans autrement caractériser l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction ou d'une unité de direction résultant non seulement de la présence à la tête de chacune de ces entités des mêmes dirigeants mais aussi d'une direction fonctionnelle et d'une politique économique communes de l'IFREMER et du GIE GENAVIR, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'existence d'une unité économique suppose une concentration des pouvoirs de direction ou une unité de direction au niveau des différentes entités concernées et non une simple participation de certaines personnes aux organes sociaux ou à la direction des entités concernées ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... est administrateur unique du GIE GENAVIR et apparaît dans la présentation de l'équipe de direction de l'IFREMER et que le président du comité de gestion du GIE GENAVIR serait proposé par l'IFREMER sans constater à la tête de l'IFREMER et du GIE GENAVIR les mêmes dirigeants et l'existence d'une direction fonctionnelle et d'une politique économique communes à ces deux entités, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

4°/ que dans ses conclusions, l'IFREMER, qui reprochait, ainsi que le GIE GENAVIR, au syndicat Formation et développement CFE-CGC de faire référence à une situation passée, avait fait valoir que le GIE GENAVIR n'avait pas seulement la charge de la gestion des navires de l'IFREMER mais aussi celle de la gestion des navires de l'IRD (deux navires) et du CEMAGREF (un navire) ; qu'en effet, en 2006, le GIE GENAVIR s'était vu confié la gestion des navires de l'IRD et du CEMAGREF ; qu'en retenant, pour considérer que l'IFREMER détiendrait un pouvoir de direction manifeste sur le GIE GENAVIR, qu'aux termes de l'article 4.3 du règlement intérieur du GIE du 24 avril 2002, le président du comité de gestion du GIE GENAVIR sera proposé par l'IFREMER tant que le groupement ne gérera que les navires et engins de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, si depuis 2006 il n'avait pas été confié au GIE GENAVIR la gestion d'autres navires que ceux de l'IFREMER de sorte que ce dernier ne disposait plus du pouvoir de proposer au comité de gestion du GIE GENAVIR son président, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

5°/ que l'existence d'une unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose l'existence d'une communauté de travailleurs, ayant des intérêts communs, résultant de la similarité de leur statut social et de leurs conditions de travail ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté qu'il existait des différences incontestables entre les statuts des personnels marins du GIE GENAVIR, comptant deux cent cinquante marins sur trois cent soixante salariés, et ceux des personnels sédentaires de l'IFREMER ; qu'en retenant, en dépit de l'absence de similarité de statut social et des conditions de travail des marins de l'IFREMER et du personnel sédentaire de ce dernier et du GIE GENAVIR, excluant nécessairement l'existence d'une communauté de travailleurs présentant des intérêts communs, qu'il existe une unité sociale entre l'IFREMER et le GIE GENAVIR au motif inopérant que l'existence d'une unité économique entre ces deux entités établirait un lien de communauté objectif entre les deux catégories de travailleurs que sont les marins du GIE GENAVIR et le personnel sédentaire de l'IFREMER, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

6°/ qu'il ne peut y avoir d'unité sociale entre différentes entités juridiquement distinctes en l'absence de gestion centralisée du personnel ; que, devant le tribunal d'instance, l'IFREMER et le GIE GENAVIR contestaient expressément l'existence d'une gestion centralisée de leur personnel respectif, chacune de ces entités assurant seule la gestion de son personnel, le GIE GENAVIR ayant son propre responsable des ressources humaines gérant la politique sociale avec le directeur administratif et financier et l'IFREMER son propre directeur des ressources humaines ; qu'en retenant l'existence d'une unité sociale entre l'IFREMER et le GIE GENAVIR sans même constater l'existence d'une gestion centralisée du personnel de ces deux entités, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

7°/ que la permutabilité des salariés, d'où se déduit l'existence d'une unité sociale entre différentes entités juridiquement distinctes, suppose que le personnel est à même de passer d'une société à une autre ou qu'il partage son temps de travail entre les entités concernées ou qu'il existe une permutabilité entre les postes de travail révélant une utilisation indifférenciée du personnel d'une société à l'autre ; qu'en se contenant de relever l'existence de la part de l'IFREMER d'une offre d'emplois privilégiée des agents du GIE GENAVIR ainsi que la mise à disposition de seulement vingt-huit agents du GIE au profit de l'IFREMER, le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté d'interchangeabilité du personnel de l'IFREMER et du GIE GENAVIR, n'a pas caractérisé l'existence d'une permutabilité des salariés de ces deux entités et violé à nouveau les articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

8°/ que l'existence d'une unité sociale est exclue en l'absence d'accords d'entreprise communs générant des intérêts communs des personnels des entités concernées ; que, dans ses conclusions, outre l'absence de règlement intérieur identique, l'IFREMER avait fait valoir qu'elle appliquait son propre accord collectif relatif à la durée et à la réduction du temps de travail et ses propres accords relatifs au compte épargne temps, au travail à temps partiel, aux déplacements dans le cadre de missions professionnelles, à la gestion des carrières, à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement des instances représentatives du personnel ; qu'en ne s'expliquant pas, ainsi qu'il y avait été invité, sur l'absence de règlement intérieur et d'accords collectifs communs entre l'IFREMER et le GIE GENAVIR, de nature à exclure l'existence d'une unité sociale entre ces deux entités, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 421-1 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, appréciant l'existence d'une unité économique et sociale entre les deux entités au 27 juin 2007, a constaté la complémentarité de leurs activités et caractérisé l'unité de direction en relevant l'absence d'autonomie de gestion du groupement dirigé par un membre du comité de direction de l'institut ; qu'il a pu déduire de cette unité l'existence d'une communauté d'intérêts caractérisant une unité sociale de l'ensemble de leur personnel, après avoir relevé la complémentarité dans la gestion de ce personnel ainsi que la permutabilité et la similarité du statut social d'une partie des salariés ; que le moyen, qui manque en fait dans ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE GENAVIR et l'Institut français de recherche sur la mer (IFREMER) à payer au syndicat Formation et développement F et D, syndicat national de l'encadrement des professions de la formation permanente du développement et des métiers émergents CFE-CGC, à la FIECI, à la section syndicale CFDT de l'IFREMER GENAVIR et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60428;07-60431
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-60428;07-60431


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award