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11/06/2008 | FRANCE | N°07-42214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-42214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2007), statuant sur renvoi après cassation (soc., 13 septembre 2005, Bull. 2005, V, n° 254) que M. X..., entré en 1971 au service de la société Hardy Tortuaux, est devenu directeur général de cette société en 1978, à la suite de sa transformation en société anonyme, puis président de son conseil d'administration en 1984, tout en conservant le bénéfice de son contrat de travail ; qu'en 1987, le groupe Arbed a pris le contrôl

e de la société Hardy Tortuaux, M. X... conservant ses mandats sociaux ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2007), statuant sur renvoi après cassation (soc., 13 septembre 2005, Bull. 2005, V, n° 254) que M. X..., entré en 1971 au service de la société Hardy Tortuaux, est devenu directeur général de cette société en 1978, à la suite de sa transformation en société anonyme, puis président de son conseil d'administration en 1984, tout en conservant le bénéfice de son contrat de travail ; qu'en 1987, le groupe Arbed a pris le contrôle de la société Hardy Tortuaux, M. X... conservant ses mandats sociaux ; qu'en 1993, le groupe Arbed et le groupe Usinor ont décidé de regrouper un secteur d'activités commun, à travers leurs filiales ; que la société Hardy Tortuaux a apporté son fonds à une de ses filiales, la société Sofisid, qui est devenue alors la société Hardy Tortuaux SA, puis a fusionné avec une société Nozal, filiale du groupe Usinor, pour créer la société Arus, M. X... étant alors chargé de la direction des sociétés Arus, Hardy Tortuaux SA et Nozal ; que le 3 décembre 1993, le président du conseil d'administration de la société Arbed a confirmé à M. X... les nouvelles conditions, plus avantageuses, du contrat de travail qui le liait à la société Hardy Tortuaux SA ; qu'en 1996, la groupe Klöckner et compagnie a pris le contrôle de la société Arus, qui est alors devenue la société Klöckner distribution services, sa filiale Hardy Tortuaux SA devenant la société KDI ; qu'à cette occasion, les dirigeants de la société Klöckner et compagnie ont confirmé à M. X... le 12 août 1996, les conditions d'un complément de retraite institué en décembre 1993 ; qu'après avoir démissionné de ses mandats sociaux, le 27 février 1997, M. X... a été licencié le 24 avril 1997 et a conclu le 5 juin suivant avec la société Hardy Tortuaux SA un accord transactionnel lui allouant une indemnisation et une convention relative au complément de retraite ; que, contestant la validité des accords de 1993, 1996 et 1997 qui avaient créés et aménagé ce complément de retraite, la société Kdi a saisi le juge prud'homal d'une demande en annulation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation des accords des 3 décembre 1993 et 12 août 1996, ainsi que de la convention de complément de retraite du 5 juin 1997, en le déboutant en conséquence des demandes relatives au paiement d'un complément de retraite alors, selon le moyen :
1° / que l'indivisibilité entre différents actes juridiques ne se présume pas ; qu'elle doit être déduite de la constatation que les actes litigieux poursuivent le même but, ont un objet identique, n'ont pas de sens indépendamment les uns des autres et ne sont pas susceptibles d'exécution partielle ; que la circonstance que dans une succession d'actes, un acte postérieur évoque un acte antérieur ne suffit pas pour établir une indivisibilité entre eux ; que M. X... avait notamment fait valoir que la convention de retraite complémentaire du 5 juin 1997 constituait un acte totalement autonome, qui avait un objet propre et pouvait être exécuté indépendamment des actes du 13 décembre 1993 et du 12 août 1996 qui n'avaient pas été conclus entre les mêmes parties, et avaient quant à eux été au moins partiellement exécutés ; que cette convention avait été conclue postérieurement au licenciement du salarié, à une date à laquelle M. X... n'était plus titulaire d'aucun mandat social ; qu'en se bornant à relever que la convention du 5 juin 1997 constituait un ensemble indivisible avec les actes des 3 décembre 1993 et 12 août 1996 au motif qu'elle ne faisait que préciser les modalités d'application desdits actes, sans vérifier si les circonstances susmentionnées n'étaient pas de nature à exclure toute indivisibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1134 du code civil ;
2°/ que l'indivisibilité, qui ne se présume pas, exige que soit relevée l'existence d'une volonté non équivoque des parties de lier les actes litigieux dans un ensemble contractuel indivisible ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1217, 1218 et 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que M. X... avait soutenu que les obligations résultant de la convention de complément de retraite avaient été compensées par un abandon de créance de son actionnaire unique : la société Klockner Distribution Industrielle (ex Arus), précisant que le montant de l'abandon de créance était identique à celui des obligations résultant de la convention de retraite ; qu'il avait aussi fait valoir, concernant les rémunérations, qu'une économie sur le coût de la présidence avait pu être réalisée aussi bien chez Nozal que chez Hardy Tortuaux, du fait des refacturations internes de ces coûts ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces circonstances ne permettaient pas d'exclure toute nullité des conventions litigieuses à défaut de conséquences dommageables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
4°/ que la cour d'appel a notamment déduit l'existence de conséquences dommageables justifiant l'annulation des actes litigieux du 3 décembre 1993 et du 12 août 1996, de la circonstance que le salaire de M. X... aurait augmenté de 49 % entre 1993 et 1994 ; que M. X... avait fait valoir que l'accord de 1993 s'était traduit par une baisse de rémunération de plus de 26,2 % dans la mesure où il était nécessaire de comparer l'ensemble des rémunérations reçues tant au titre de ses fonctions salariées que des mandats sociaux, avant et après le 1er janvier 1994, date d'effet de l'accord du 3 décembre 1993 qui faisait expressément référence au fait qu'à compter de cette date la fonction de président-directeur général de Cofrafer cesserait d'être rémunérée pour M. X... ; qu'en retenant l'existence de conséquences dommageables sans répondre aux conclusions pertinentes de M. X... quant à la nécessité de prendre en considération les rémunérations de ses fonctions de salarié et de mandataire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la nullité d'une convention non autorisée peut être couverte par l'assemblée générale délibérant sur un rapport spécial des commissaires aux comptes ; qu'une telle délibération ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle la société concernée a effectivement connaissance des actes litigieux, indépendamment de la date de leur ratification éventuelle ; que la cour d'appel a constaté d'une part, que les sociétés Hardy Tortuaux et Hardy Tortuaux SA avaient ratifié les engagements du 3 décembre 1993 et du 12 août 1996 et d'autre part, que la preuve de la connaissance par la société Hardy Tortuaux SA de l'existence desdites conventions n'était établie qu'à compter du 5 juin 1997 ; que M. X... avait fait valoir que la signature du protocole transactionnel du 5 juin 1997 et de la convention de complément de retraite de la même date constituait une ratification des actes du 3 décembre 1993 et du 12 août 1996 et que la convention de retraite complémentaire du 5 juin 1997 avait fait l'objet, le 16 juin 1998, d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires prenant acte du rapport spécial des commissaires aux comptes du 29 mai 1998 et approuvant les opérations qui y étaient visées, au nombre desquelles, la convention du 5 juin 1997 ; que la cour d'appel, qui a retenu que la ratification des actes du 3 décembre 1993 et du 12 août 1996 aurait dû être soumise à l'autorisation du conseil d'administration des sociétés concernées puis que la nullité desdits actes n'avait pas été couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes, sans vérifier si tel n'avait pas été le cas lors de l'assemblée du 16 juin 1998, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que les engagements pris au bénéfice de M. X... en 1993 et 1996, sans information et autorisation du conseil d'administration, avaient pour effet de doubler le montant de sa rémunération et la durée du délai de préavis, d'ajouter au salaire une prime d'intéressement, d'instituer une indemnité de rupture égale à deux années de salaires et de mettre en place un complément de retraite ; qu'elle a pu en déduire qu'au regard des obligations qu'ils entraînaient pour la société et de la situation de cette dernière, tenue de provisionner des sommes importantes, ces engagements étaient dommageables et devaient être annulés ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la convention conclue le 5 juin 1997 se bornait à préciser les modalités d'application des engagements pris les 3 décembre 1993 et 12 août 1996, auxquels elle renvoyait, en a exactement déduit que la nullité de ces engagements pris au bénéfice du mandataire social s'étendait à la convention du 5 juin 1997, peu important qu'elle ait été conclue après la fin du mandat social ;
Attendu enfin, que la cour d'appel a constaté qu'aucune assemblée générale des sociétés concernées, tenue dans les conditions prévues par l'article L. 225-42 du code de commerce, n'avait ratifié, après la fin des mandats sociaux, les conventions conclues en 1993 et 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42214
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-42214


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42214
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