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11/06/2008 | FRANCE | N°07-41243;07-41244;07-41245;07-41246;07-41247;07-41248;07-41249;07-41250;07-41251;07-41252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41243 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07-41.243 à J 07-41.252 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2006), qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Galasta, plusieurs salariés ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail en ce qui concerne les salariés protégés ; qu'invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de reclassement, Mme X... et neuf autres salariés

ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leurs licenciements ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07-41.243 à J 07-41.252 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 décembre 2006), qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Galasta, plusieurs salariés ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail en ce qui concerne les salariés protégés ; qu'invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de reclassement, Mme X... et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de leurs licenciements ;

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes en fixation de leurs créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le plan de sauvegarde de l'emploi doit prévoir des mesures de reclassement interne au sein du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que l'absence de mesure de reclassement interne au sein du groupe Avalis dans le plan de sauvegarde pour l'emploi ne remettait pas en cause la validité de ce plan dans la mesure où la société Galasta avait pour activité la production d'articles en bois et la société Avalis la commercialisation de mobilier, ce qui rendait impossible toute permutation du personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'adaptation de salariés de la société Galasta, qui pour la plupart n'exerçaient pas d'activités de production, à des emplois commerciaux au sein du groupe Avalis, ne pouvaient être envisagée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

Mais attendu que si l'employeur doit prévoir, dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou le groupe dont elle relève, cette obligation s'apprécie en fonction des moyens dont il dispose ; qu'ayant relevé que le plan proposait plusieurs mesures pour faciliter le reclassement des salariés à la disposition desquelles une cellule avait été mise en place et constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'existait pas de possibilité de permutation entre le personnel de la société Galasta et celui de la société Avalis, dont les activités étaient de nature différente, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde répondait aux exigences de l'article L. 321-4-1 codifié aux articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que les salariés non protégés reprochent aux arrêts d'avoir statué comme il l'ont fait, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible et il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant qu'aucune mesure de reclassement interne au sein du groupe n'était envisageable à raison des différences d'activités entre la société Galasta et la société Avalis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'adaptation des salariés de la société Galasta, qui pour la plupart n'exerçaient pas d'activité de production, à des emplois commerciaux au sein du groupe Avalis, ne pouvait pas être envisagée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ;

2°/ qu'au titre de l'obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à un examen individuel de la situation du salarié et lui faire des offres personnelles ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à relever, pour exclure tout manquement à l'obligation de reclassement, que le plan de sauvegarde de l'emploi avait pu ne prévoir aucun reclassement interne au sein du groupe Avalis à raison de la différence d'activités entre les sociétés concernées, sans constater que le liquidateur avait procédé à un examen individuel de la situation de chaque salarié, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la nature des activités des autres sociétés du groupe auquel appartenait la société Galasta ne permettait aucune permutation de personnel ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait l'impossibilité de tout reclassement à l'intérieur du groupe, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation individuelle de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41243;07-41244;07-41245;07-41246;07-41247;07-41248;07-41249;07-41250;07-41251;07-41252
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-41243;07-41244;07-41245;07-41246;07-41247;07-41248;07-41249;07-41250;07-41251;07-41252


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41243
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