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11/06/2008 | FRANCE | N°07-40513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 2006), que M. X..., embauché le 1er juillet 1987 par la Polyclinique des longues allées, était depuis le 1er janvier 2002, directeur du groupement d'intérêt économique (GIE) Salac ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 28 août 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'est imposs

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 novembre 2006), que M. X..., embauché le 1er juillet 1987 par la Polyclinique des longues allées, était depuis le 1er janvier 2002, directeur du groupement d'intérêt économique (GIE) Salac ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 28 août 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'est impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, d'un salarié - cadre de direction, qui dénigre ses supérieurs et ses collègues, fait courir dans l'entreprise des bruits infondés appelants des mises au point permanentes et s'oppose à la politique mise en place par la direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié portait en permanence des accusations infondées de harcèlement, d'incompétence en des termes particulièrement irrespectueux pour sa hiérarchie et ses collègues de la comptabilité ; que M. X... refusait toute collaboration avec ses supérieurs contestant leurs décisions et n'échangeant plus que par courrier ou par avocat ; qu'une telle attitude rendant impossible le maintien d'une collaboration au plus haut niveau de l'entreprise, même pendant la durée limitée de préavis, ne pouvait être excusée par l'ancienneté du salarié, sa compétence passée ou le caractère non public du conflit ; qu'en refusant néanmoins de retenir la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-8 du code de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que ces propos outranciers, dans un contexte de difficultés relationnelles croissantes, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent être susceptibles de justifier un licenciement pour faute grave compte tenu du contexte ainsi que de l'ancienneté du salarié et de la compétence professionnelle reconnue ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le GIE Salac de sa demande en réduction de l'indemnité contractuelle de licenciement et condamné à payer au salarié la somme de 235 811,70 euros, alors, selon le moyen que dans le cadre de l'appréciation du caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle, le juge doit s'attacher à mesurer, à l'aune, notamment, de l'examen de la situation concrète des parties, le coût de la pénalité qui ne doit pas être excessif au point de priver l'employeur de son droit de résilier le contrat de travail ; qu'en appréciant, en l'espèce, le caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle sur la seule base d'une comparaison de son montant avec celui de l'indemnité conventionnelle sans vérifier si le montant excessif de la pénalité n'était pas tel que l'employeur ne pouvait raisonnablement user de son pouvoir de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;

Mais attendu que c'est pour répondre aux propres conclusions de l'employeur qui prétendait que cette indemnité était six fois supérieure à celle prévue par la convention collective que la cour d'appel a constaté qu'elle n'était égale qu'à 1,6 fois celle-ci et, usant de son pouvoir souverain d"appréciation, a jugé qu'elle n'était pas manifestement excessive ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice subi du fait de fausses informations sur la mise à pied, alors, selon le moyen :

1°/ que ne commet pas de faute l'employeur qui, dans le seul souci de protéger le salarié, dissimule à l'entourage professionnel de ce dernier et à la presse la mise à pied dont il a été l'objet ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir donné à la presse et au personnel de l'entreprise de fausses informations en leur indiquant les 13 et 18 août 2004 que le salarié n'était pas mis à pied à titre conservatoire quand il avait en réalité pris la décision d'une telle sanction le 9 août 2004, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'à la supposer fautive, la délivrance d'informations erronées par l'employeur sur la réalité de la situation professionnelle du salarié ne pouvait donner lieu à réparation au profit de ce dernier qu'à la condition que soit établi le lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice excipé par l'intéressé ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts, sans constater ni démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute supposée de l'employeur et le préjudice moral par elle évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui avait examiné le contexte et noté le caractère public du différend, a pu considérer que le directeur du GIE avait subi un préjudice moral directement causé par les fausses informations sur sa mise à pied ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Salac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40513
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-40513


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40513
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