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11/06/2008 | FRANCE | N°07-40403;07-40404;07-40405;07-40406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40403 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 07-40.403, N 07-40.404, P 07-40.405 et Q 07-40.406 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 novembre 2006), que la société Knac, qui employait soixante et un salariés, a été placée en redressement judiciaire, le 23 octobre 2002, puis en liquidation judiciaire, le 23 avril 2003, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que l'ensemble du personnel a été licencié pour motif économique, le 5 mai 2003 ; que par ordonnance du 6 oc

tobre 2003, prise en vertu de l'ancien article L. 622-18 du code de commerce, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 07-40.403, N 07-40.404, P 07-40.405 et Q 07-40.406 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 novembre 2006), que la société Knac, qui employait soixante et un salariés, a été placée en redressement judiciaire, le 23 octobre 2002, puis en liquidation judiciaire, le 23 avril 2003, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que l'ensemble du personnel a été licencié pour motif économique, le 5 mai 2003 ; que par ordonnance du 6 octobre 2003, prise en vertu de l'ancien article L. 622-18 du code de commerce, le juge-commissaire a autorisé la cession du stock et du matériel dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire au profit de la société Alshain Prestige, en cours de constitution, moyennant le prix de 51 600 euros ; que dénonçant les conditions de la rupture, une partie du personnel licencié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail s'applique, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, même en l'absence de cession totale ou partielle autorisée ou ordonnée de l'entreprise en difficulté, dès lors qu'est transférée en fait une entité économique autonome maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnels et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'arrêt retient qu'à la vente du stock et du matériel d'exploitation ordonnée par le juge-commissaire ont succédé la reprise par le cessionnaire des locaux du cédant selon un bail commercial renégocié, et l'embauche de salariés de l'entreprise liquidée, celle-ci et le cessionnaire exerçant par ailleurs tous deux dans le même domaine d'activité de la haute couture ; qu'en écartant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, quand il résultait de ses propres énonciations que l'activité de la société liquidée avait en fait été reprise avec les mêmes salariés et les mêmes moyens matériels, en sorte qu'était caractérisé le transfert d'une entité autonome maintenant son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cession autorisée le 6 octobre 2003 portait exclusivement sur le matériel et le stock et n'emportait reprise ni du personnel ni des éléments incorporels indispensables à la poursuite de l'activité, a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome et que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, n'étaient, dès lors, pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois :

Attendu que les salariés reprochent également aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 321-4-1, alinéas 3 à 9 et 11, du code du travail, codifié aux articles L. 1233-62 et L. 1235-10, alors, selon le moyen :

1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur ou le liquidateur doit comporter dès l'origine des mesures précises et concrètes pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, en particulier par des mesures de reclassement ; qu'en se bornant à retenir que le plan de sauvegarde prévoyait l'adhésion à une convention temporaire dégressive et la création d'une cellule de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si ces mesures bénéficiaient d'un budget suffisant pour être effectives, et sans préciser le nombre de salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée par la salariée, sur l'absence dans le plan de sauvegarde de l'emploi, de toute mesure relative aux congé de reclassement, congé de conversion, budget de formation spécifique et budget d'aide à la création d'entreprise, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;

Mais attendu que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi devant être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés, la cour d'appel, après avoir constaté que la situation financière et économique de l'entreprise, qui n'appartenait à aucun groupe, était catastrophique, a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui comportait des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement externe du personnel, éviter ainsi des licenciements et en limiter le nombre, était conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail, alinéas 3 à 9 et 11, codifié aux articles L. 1233-62 et L. 1235-10 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, commun aux pourvois :

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement collectif, alors, selon le moyen :

1°/ qu'y compris pour les licenciements survenus avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 sur la cohésion sociale, les consultations du comité d'entreprise rendues obligatoires par une disposition législative sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le chef d'entreprise ou par le secrétaire du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, suite au jugement de liquidation judiciaire du 23 avril 2003, M. X..., liquidateur de la société Knac société nouvelle, devait, en application du code du travail, consulter à deux reprises le comité d'entreprise afin d'envisager les conséquences de la liquidation judiciaire ; qu'en estimant, cependant, que la procédure de licenciement économique collectif était irrégulière par cela seul que l'ordre du jour n'a pas été arrêté conjointement par le liquidateur et le secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-9 et L. 434-3 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que cette inscription de plein droit ne soit envisageable qu'en cas de désaccord entre le chef d'entreprise ou le liquidateur judiciaire et le secrétaire du comité d'entreprise et donc à l'issue d'une tentative d'élaboration conjointe, la cour d'appel s'est bornée à prendre acte de l'absence d'un arrêt conjoint de l'ordre du jour ; qu'en ne recherchant pas si, préalablement à cette inscription unilatérale, M. X... a associé le secrétaire du comité d'entreprise à l'élaboration de l'ordre du jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-9 et L. 434-3 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause encore, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des « éléments du dossier » que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2003 n'a pas été arrêté conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'entreprise ; qu'en s'abstenant d'identifier les éléments du dossier ainsi visés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'acte nul est susceptible de régularisation ; que M. X... faisait valoir que le secrétaire du comité d'entreprise a signé toutes les convocations sur lesquelles était mentionné l'ordre du jour ; qu'il présentait à juste titre cette circonstance comme une régularisation de l'ordre du jour ; qu'en gardant le silence le plus complet sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 30 avril 2003 n'avait pas été arrêté conjointement par l'employeur et par le secrétaire du comité, en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit, au profit des salariés licenciés, à l'indemnisation prévue à l'article L. 122-14-4, alinéa 3, phrase 1, du code du travail, codifié à l'article L. 1235-12 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40403;07-40404;07-40405;07-40406
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-40403;07-40404;07-40405;07-40406


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40403
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