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11/06/2008 | FRANCE | N°07-17433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 07-17433


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi Q 04- 12. 265), que Mme Z...
X..., titulaire d' un bail rural à long terme devant expirer le 11 novembre 2005, portant sur un ensemble de parcelles d' une superficie d' environ 120 hectares, exploité par la société de la Ferme de Chatonville qu' elle avait constituée avec sa fille, Mme de Y..., sous la forme d' une exploitation à responsabil

ité limitée (EARL), est décédée le 9 juillet 2001 ; que le 29 août 2001, l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Orléans, 10 novembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juillet 2005, pourvoi Q 04- 12. 265), que Mme Z...
X..., titulaire d' un bail rural à long terme devant expirer le 11 novembre 2005, portant sur un ensemble de parcelles d' une superficie d' environ 120 hectares, exploité par la société de la Ferme de Chatonville qu' elle avait constituée avec sa fille, Mme de Y..., sous la forme d' une exploitation à responsabilité limitée (EARL), est décédée le 9 juillet 2001 ; que le 29 août 2001, la société civile immobilière de Chatonville (SCI), bailleur, a, par lettre recommandée, notifié à cette dernière la résiliation du bail en application des dispositions de l' article L. 411- 34 du code rural, à compter du 11 novembre 2002 ; que Mme de Y... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour faire annuler cette résiliation du bail et dire que le bail continuerait à son profit ;

Attendu que la SCI fait grief à l' arrêt d' accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu' en cas de décès du preneur, le nouveau titulaire du bail est soumis aux exigences du contrôle des structures ; qu' en outre, le preneur à bail doit être personnellement titulaire d' une autorisation d' exploiter ; que dès lors, qu' en statuant comme elle l' a fait, tout en constatant qu' une autorisation d' exploiter avait été délivrée par arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 février 2002 à l' EARL de la Ferme de Chatonville, la cour d' appel a procédé d' une violation des articles L. 411- 34 et L. 331- 2 du code rural ;

2° / qu' en se déterminant comme elle l' a fait, et en retenant en particulier que nonobstant les termes équivoques de l' arrêté du 7 février 2002, il devait être considéré que l' intéressée devait être à titre personnel en règle avec la législation sur le contrôle des structures à la date de reprise, la cour d' appel, qui a interprété un acte individuel non réglementaire, a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, violant le décret du 7 fructidor An VIII et la loi des 16- 24 août 1790 ;

3° / que l' obligation faite au preneur d' obtenir une autorisation d' exploiter doit s' apprécier à la date de la conclusion du bail ou de la cession ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle l' a fait au vu d' une autorisation d' exploiter délivrée près de trois années après la date d' effet de la résiliation du bail, la cour d' appel a procédé d' une violation des articles L. 411- 34 et L. 331- 2 du code rural ;

Mais attendu qu' ayant constaté que la demande d' autorisation d' exploiter avait été présentée par l' EARL et par Mme de Y... le 13 décembre 2001, que par arrêté du 29 septembre 2005, pris en l' absence de tout changement dans la situation de cette dernière et de toute nouvelle demande, Mme de Y... était « autorisée à exploiter la surface de terre sus- indiquée dans le cadre de l ‘ EARL », la cour d' appel en a déduit, à bon droit, sans excéder ses pouvoirs ni violer le principe de séparation des pouvoirs, que Mme de Y... était, à titre personnel, titulaire de l' autorisation d' exploiter ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de Chatonville aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Chatonville ; la condamne à payer à Mme de Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l' article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17433
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-17433


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17433
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