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11/06/2008 | FRANCE | N°07-11425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 07-11425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2006) d'avoir annulé le jugement de première instance ;
Attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement de première instance, dès lors que la cour d'appel a, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statué sur le fond du litige ; d'où il suit

que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du premier moyen relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2006) d'avoir annulé le jugement de première instance ;
Attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement de première instance, dès lors que la cour d'appel a, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, statué sur le fond du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que sauf meilleur accord des parties, les époux Y... exerceront un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs petits-enfants Calypso et Aubin, hors la présence de leur fils M. Olivier Y..., durant une période de cinq jours entre le jour de Noël et le jour de l'an et pendant la deuxième semaine du mois de juillet, à charge pour eux de prendre les enfants au domicile de la mère et de les ramener, alors selon le moyen, que l'article 371-4 du code civil reconnaît à l'enfant, dans son seul intérêt, le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents ; qu'en revanche, cette disposition n'instaure pas un droit des grands-parents à héberger leurs petits enfants à leur domicile ; qu'il était constant en l'espèce que par ordonnance en date du 16 décembre 2004, après avoir estimé que les enfants avaient besoin d'être protégés, le juge aux affaires familiales avait retiré au père l'autorité parentale sur ses enfants, et suspendu l'exercice de son droit de visite et d'hébergement à leur égard ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le père des enfants, qui ne justifiait d'aucune domiciliation certaine, était hébergé chez leurs grands-parents paternels ; que la cour d'appel a encore constaté que les enfants étaient «terrorisés à l'idée de voir leur père» et «craignent la présence de leur père chez leurs grands-parents» ; qu'en accordant néanmoins à ces derniers, un droit d'hébergement de leurs petits-enfants hors la présence du père, au motif qu'il ne pouvait leur être reproché d'héberger leur propre fils, la cour d'appel qui a fait primer le droit des grands parents d'héberger leurs petits-enfants chez eux sur l'intérêt de ces derniers en leur faisant prendre le risque évident de se trouver en présence de leur père au domicile de leurs grands parents, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les relations entre les enfants et leurs grands-parents paternels étaient empreintes d'affection et de tendresse réciproques, que ceux-ci leur offraient un cadre chaleureux, sécurisant et serein ainsi que de nombreuses sorties et des rencontres avec leurs petits cousins, que les époux Y... s'étaient engagés par écrit à respecter les décisions prises à l'égard de leur fils par l'ordonnance du 16 décembre 2004 et à recevoir leurs petits-enfants hors la présence de leur père, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de l'intérêt des enfants, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que Calypso et Aubin, âgés de 11 ans et 9 ans, devaient pouvoir continuer à bénéficier des moments heureux passés auprès de leurs grands-parents, favorables à l'épanouissement de leur personnalité, suivant une périodicité conforme à ce qui se pratiquait antérieurement et qu'il n'existait pas de motif grave pouvant faire obstacle aux relations personnelles des enfants avec leurs grands-parents ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11425
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°07-11425


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11425
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