LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société GT Logistics s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 26 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Dax saisi, par M. X..., d'une demande tendant notamment à voir juger que ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical avaient subsisté postérieurement à la reprise, par la société GT Logistics, de l'activité auparavant exercée par la société CSL ;
Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé; que le jugement attaqué, qualifié à tort de jugement en dernier ressort, est donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société GT Logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.