LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 23 mai 2005), que M. X... a, par acte sous seing privé du 2 mai 2003, donné à bail un terrain nu à Mme Y... ; que cette dernière a donné congé le 23 février 2004 avec prise d'effet le 31 janvier 2004 ; qu'elle a fait citer le bailleur en remboursement du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que reconventionnellement, M. X... a demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2 250 euros au titre de loyers impayés ;
Attendu que pour accueillir la demande du bailleur, le jugement retient que Mme Y... ne justifie pas du paiement des loyers restés impayés ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les loyers retenus, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.