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11/06/2008 | FRANCE | N°06-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 06-20414


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 23 mai 2005), que M. X... a, par acte sous seing privé du 2 mai 2003, donné à bail un terrain nu à Mme Y... ; que cette dernière a donné congé le 23 février 2004 avec prise d'effet le 31 janvier 2004 ; qu'elle a fait citer le bailleur en remboursement du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que

reconventionnellement, M. X... a demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Pierre, 23 mai 2005), que M. X... a, par acte sous seing privé du 2 mai 2003, donné à bail un terrain nu à Mme Y... ; que cette dernière a donné congé le 23 février 2004 avec prise d'effet le 31 janvier 2004 ; qu'elle a fait citer le bailleur en remboursement du dépôt de garantie et en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que reconventionnellement, M. X... a demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 2 250 euros au titre de loyers impayés ;

Attendu que pour accueillir la demande du bailleur, le jugement retient que Mme Y... ne justifie pas du paiement des loyers restés impayés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les loyers retenus, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20414
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pierre, 23 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2008, pourvoi n°06-20414


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20414
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