LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, que M. de X... avait déposé des conclusions les 9 et 15 octobre 2001 et le 26 mars 2004, que la société La Marine avait constitué avoué le 18 octobre 2001 et qu'elle n'avait conclu que le 13 avril 2004 alors qu'elle avait été avisée de la date de la clôture intervenue le même jour, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un procès-verbal établi par huissier de justice permettait de vérifier que l'hôtel était en grande partie à l'état d'abandon, la salle à manger inexploitée, la cuisine inutilisable, les moquettes usagées et les papiers peints usés et qu'un incendie s'était déclaré à l'intérieur des locaux, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'examiner l'existence et l'opposabilité du document du 12 mai 1965 en l'absence de contestation du défendeur, a pu prononcer la résiliation du bail aux torts de la société la marine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
RREJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du onze juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.