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10/06/2008 | FRANCE | N°08-82121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 08-82121


- C... Bao,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 27 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80- 1, 137, 138, 12, 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de la liberté du travail

, de l'article 1134 du code civil, de l'article 593 du code de procédure pén...

- C... Bao,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 27 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80- 1, 137, 138, 12, 207, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de la liberté du travail, de l'article 1134 du code civil, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'interdiction faite à Bao C..., dans le cadre de son contrôle judiciaire, de se livrer à l'activité professionnelle d'urologue obstétricien ;
" aux motifs que, lorsqu'ils redoutent qu'une nouvelle infraction soit commise le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent, à titre de contrôle judiciaire, interdire à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale ; qu'ils peuvent en outre définir les limites territoriales desquelles la personne mise en examen ne pourra sortir ; que la personne mise en examen qui exerçait à la date des faits comme urologue au centre hospitalier d'Ajaccio a été nommée au centre hospitalier de Saint- Denis de la Réunion ; que les faits d'homicide involontaire pour lesquels il a été mis en examen procèdent de son exercice professionnel mais ne peuvent être regardés cependant comme procédant d'une volonté délibérée de transgresser les règles régissant la profession de médecin ; qu'ils sont décrits cependant par un collège d'experts composés de spécialistes de niveau national comme constitutifs de manquements très graves ; qu'entendu en qualité de témoin, le professeur X...décrit une chaîne de fautes médicales qui se sont succédées dans la prise en charge de Karine Y...; qu'il indique en particulier que, si l'obstacle sur les voies urinaires avait été levé lors de la première intervention pour suture de vessie ou même lors de la seconde intervention pour tentative de montée des sondes ou de ponctions rénales, la patiente ne serait pas décédée ; que cette responsabilité incombe à Bao C..., urologue, qui, comme le médecin anesthésiste n'a pas su gérer la prise en charge d'une anurie mécanique en continuant à perfuser une patiente qui n'urinait plus avec certitude depuis de nombreuses heures ; que la question de la réitération des faits est à examiner avec sérieux au regard de la position adoptée par le praticien qui considère toujours que l'obstruction mécanique de la fonction urinaire ne constitue sur le plan statistique qu'une cause très improbable d'anurie, ce qui, de son point de vue, conduit toujours à explorer par priorité toutes les autres hypothèses ; qu'en l'état de l'information, les manquements relevés par les experts sont tels qu'une mesure conservatoire doit être prise afin de prévenir tout renouvellement des faits et sous réserve qu'une nouvelle expertise permette d'analyser autrement ceux des faits qui sont reprochés à la personne mise en examen ; que c'est de façon justifiée que le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judicaire qu'il a institué le 21 janvier 2008, a prévu une mesure d'interdiction d'exercice professionnel ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
" 1°) alors que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, qui avait, concomitamment, par un arrêt, en date du 6 février 2008, ordonné la mainlevée de l'interdiction d'exercice professionnel prononcée à l'encontre de Marc Z...nonobstant la circonstance relevée dans l'arrêt attaqué que celui- ci estimait n'avoir aucune responsabilité dans la survenance du décès de Karine Y...et affirmait avoir correctement assuré la prise en charge de la patiente au regard de la réanimation post- opératoire, ne pouvait, sans faire preuve de discrimination, s'en référer, pour maintenir l'interdiction d'exercice professionnel prononcée à l'encontre de Bao C..., à la seule circonstance que celui- ci ne remettait pas en cause son analyse médicale au moment des faits ;
" 2°) alors que, la mise en examen n'est pas une déclaration de culpabilité ; que ce n'est donc qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, et non de sa culpabilité, que la personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction, saisie du contentieux du contrôle judiciaire dans le cadre duquel il lui est interdit d'évoquer, ne peut dès lors, sans méconnaître ses pouvoirs et la présomption d'innocence, se prononcer sur le bien- fondé de la poursuite à l'égard de la personne mise en examen ; qu'en présentant pour acquis, en l'état de l'instruction, que la responsabilité du décès de Karine Y...incombait notamment à Bao C... par suite de manquements très graves, la chambre de l'instruction, qui a ainsi émis un jugement sur sa culpabilité du chef d'homicide involontaire alors qu'elle n'était pas saisie du fond de l'affaire, a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que la juridiction d'instruction qui prononce une interdiction professionnelle doit constater qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en se contentant de relever que Bao C... considérait toujours que l'obstruction mécanique de la fonction urinaire ne constitue sur le plan statistique qu'une cause très improbable de l'anurie sans préciser en quoi cette analyse serait de nature à constituer un risque de réitération de l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que, en retenant que Bao C... considérait toujours que l'obstruction mécanique de la fonction urinaire ne constituait sur le plan statistique qu'une cause très improbable d'anurie quand celui- ci faisait valoir dans son mémoire, de même que les experts dans leur rapport et de même encore que le professeur A..., entendu en qualité de témoin, que c'était l'hypothèse particulière d'une ligature bilatérale des deux uretères après césarienne qui était rare, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision de contradiction, a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que, en retenant que les faits pour lesquels Bao C... avait été mis en examen avaient été décrits pas le collège d'experts comme constitutifs de manquements très graves quand, aux termes de leur rapport, ils faisaient seulement état de fautes techniques et d'un défaut de diagnostic adapté à l'état de santé de la patiente sans se prononcer sur la gravité de ces fautes, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision de contradiction a violé les textes susvisés ;
" 6°) alors que, en retenant que, comme le médecin anesthésiste, Bao C... n'avait pas su gérer la prise en charge d'une anurie mécanique en continuant à perfuser une patiente qui n'urinait plus avec certitude depuis de nombreuses heures quand, selon le rapport déposé par le collège d'expert, cette responsabilité incombait au seul médecin anesthésiste, Marc Z..., la chambre de l'instruction, qui a encore entaché sa décision de contradiction, a violé les textes susvisés ;
" 7°) alors que, en statuant comme elle l'a fait sans même examiner, ne serait- ce que pour l'écarter, le rapport versé à l'appui de son mémoire par Bao C..., du docteur B..., professeur d'urologie au CHU de Tours, expert en urologie près la cour d'appel d'Orléans, qui mettait en exergue, d'une part, que la ligature des uretères au cours d'une césarienne est une complication rarissime et ne pouvait être considérée comme fautive en l'état des conditions médicales décrites, et, d'autre part, que, logiquement, l'anurie n'entraîne pas le décès avant plusieurs jours, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision d'insuffisance, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié les obligations du contrôle judiciaire compte tenu des impératifs de la sûreté publique, des nécessités de l'instruction et du risque de réitération, a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82121
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2008, pourvoi n°08-82121


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82121
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