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10/06/2008 | FRANCE | N°07-86322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 07-86322


- X... Florence, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen ce cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt a d

éclaré Florence X... coupable du délit de violences volontaires avec arme a...

- X... Florence, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2007, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen ce cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Florence X... coupable du délit de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ;
" aux motifs que, " pour les faits commis au préjudice d'Ahmed Z... et Grégory A..., Florence X... a utilisé son véhicule comme arme par destination ; qu'en revanche, rien durant l'enquête ou les débats ne permet de retenir la circonstance de préméditation ; que Florence X... sera donc retenue dans les liens de la prévention pour le délit de violence avec arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail mais seulement en ce qui concerne les faits commis à l'encontre d'Ahmed Z... et Grégory A... " ;
" 1°) alors que, le juge ne peut pas statuer sur des faits non compris dans sa saisine, sauf à obtenir l'accord du prévenu pour être jugé sur ces faits nouveaux ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir à l'encontre de la demanderesse l'usage d'une arme, ce fait n'étant pas visé dans la prévention, et l'accord de Florence X... pour être jugée sur ce point n'ayant pas été sollicité ;
" 2°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en condamnant la demanderesse du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours après avoir requalifié les faits poursuivis initialement sous la prévention de violences avec préméditation sans incapacité totale de travail, tout en négligeant de recueillir les observations de la personne poursuivie sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour requalifier les faits dont elle était saisie sous la qualification de violences avec préméditation n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et condamner Florence Y... pour violences avec arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, la cour d'appel prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des autres énonciations de l'arrêt que le ministère public, appelant du jugement, avait requis à l'audience la modification de la qualification de la circonstance aggravante, qui avait été soumise à la discussion contradictoire des parties, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende de 300 euros ;
" aux motifs que ces faits sont contestés mais qu'ils sont décrits en termes identiques et circonstanciés par Ahmed Z... et par son collègue Grégory A... ; que les faits décrits par la victime sont crédibles puisqu'il est acquis, d'une part, que les agents de sécurité de Center Parc tentaient, dès ce moment, de bloquer le véhicule de Florence X... qui, selon eux, circulait de façon intempestive sur le site, d'autre part, que Florence X... entendait coûte que coûte continuer à en faire usage ; que, par ailleurs, Ahmed Z... a produit un certificat médical daté du 9 juillet 2004 dont il ressort que l'intéressé présentait " une douleur très discrète en paravertébrale droit " en regard de deux vertèbres lombaires " lors de la flexion forcée du tronc à gauche " ; qu'enfin, ce sont les faits commis sur Ahmed Z... qui permettent d'expliquer pourquoi Grégory A... a tenté à son tour d'arrêter le véhicule de Florence X... ; que les attestations produites par la prévenue ne permettent pas d'apporter la preuve contraire ; que M. B... atteste le 13 mars 2007 accompagner depuis neuf ans Florence X... à Center parc et n'avoir jamais vu un agent de sécurité sur son capot mais il ne peut prétendre avoir toujours été à ses côtés durant ces neuf années, d'autant que, dans une précédente attestation datée du 5 septembre 2005, le même témoin précisait seulement avoir accompagné " à plusieurs reprises " Florence X... dans son véhicule lors des championnats de France 2004 ; quant à Mme C..., elle atteste, près de trois ans après les faits, avoir toujours été aux côtés de Florence X... lorsqu'elle " portait les affaires de ses enfants ", ce qui est loin de couvrir toutes les occasions de déplacement de Florence X... qui, précisément a déclaré qu'elle se rendait au bowling au moment des faits ; que, comme le relève la défense, Grégory A... a pris l'initiative de se saisir de la poignée du véhicule de Florence X..., mais que cette initiative était légitime dans la mesure où, d'une part, celle- ci enfreignait en permanence le règlement intérieur du site et constituait un danger pour l'ensemble de la clientèle, d'autre part, venait de bousculer sur son capot un agent de sécurité ; qu'en accélérant délibérément avec son véhicule et en obligeant ainsi Grégory A... à sauter en marche, Florence X... a exercé un acte de violence ; que l'implication de la prévenue dans cet acte de violence est corroborée par le témoignage de Mme D... laquelle a déclaré que la conductrice d'un " véhicule gris immatriculé en 78 ", qui conduisait " avec un téléphone portable fixé à l'oreille " avait forcé le passage et emporté avec elle le gardien qui se trouvait juste au niveau de la portière conducteur précisant que lorsque la conductrice avait vu que le gardien était accroché, elle avait accéléré son véhicule d'un coup sec entraînant le gardien avec elle ; que le gardien avait lâché au bout de quelques mètres, soit néanmoins une distance moindre que celle indiquée par Grégory A... ; que le fait que Mme D... situe en milieu d'après- midi cet épisode survenu vers 19 heures ne saurait entacher sa valeur probante, compte tenu des éléments circonstanciés de la déposition, l'erreur pouvant provenir de ce que le témoignage a été recueilli cinq jours après les faits ; qu'enfin, l'absence de traces objectives des violences n'est pas significative compte tenu des actes commis ; que, s'agissant des faits relatifs à Alain E... et à Frank F..., il n'est pas démontré qu'en effectuant les marches arrières qui ont imposé au premier d'écarter son vélo et conduit le second à être touché par le rétroviseur, Florence X... ait accompli un acte volontairement dirigé contre ces personnes ; qu'aucun témoin des faits n'a pu être entendu et les récits fournis par Alain E... et Frank F... laissent entrevoir que Florence X... était avant tout, dans les deux cas, préoccupée par le désir de dégager promptement son véhicule ; que, pour les faits commis au préjudice d'Ahmed Z... et Grégory A..., Florence X... a utilisé son véhicule comme arme par destination ; qu'en revanche, rien durant l'enquête ou les débats ne permet de retenir la circonstance de préméditation ; que Florence X... sera donc retenue dans les liens de la prévention pour le délit de violence avec arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail mais seulement en ce qui concerne les faits commis à l'encontre d'Ahmed Z... et Grégory A... " ;
" 1°) alors que, pour condamner un prévenu du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, le juge répressif doit relever l'existence d'une telle incapacité ; qu'en se bornant à relever l'usage d'une arme pour condamner la demanderesse du chef de violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, sans indiquer l'existence d'une incapacité au préjudice des victimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que, la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs que la demanderesse sera retenue dans les liens de la prévention pour le délit violence avec arme n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, l'arrêt attaqué l'a condamnée dans son dispositif du chef de violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de la contradiction invoquée par le moyen, dès lors que l'article 222-13 du code pénal, sur le fondement duquel la déclaration de culpabilité a été prononcée, réprime indifféremment les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et celles n'en ayant entraîné aucune ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Florence X..., épouse Y..., devra payer à Grégory A..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86322
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-86322


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86322
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