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10/06/2008 | FRANCE | N°07-42639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2007), rendu après renvoi de cassation (Soc., 1er mars 2005, n° 03-40.312, 03-43.971, 03-43.972), que MM. X..., Y... et Z..., employés par les Houillères du bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France (CDF), ont été placés, avec leur accord, MM. X... et Z..., en congé charbonnier de fin de carrière le 1er janvier 1999, et M. Y..., en retraite anticipée

au titre du congé de fin de carrière le 1er avril 1999 ; qu'ils ont été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2007), rendu après renvoi de cassation (Soc., 1er mars 2005, n° 03-40.312, 03-43.971, 03-43.972), que MM. X..., Y... et Z..., employés par les Houillères du bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France (CDF), ont été placés, avec leur accord, MM. X... et Z..., en congé charbonnier de fin de carrière le 1er janvier 1999, et M. Y..., en retraite anticipée au titre du congé de fin de carrière le 1er avril 1999 ; qu'ils ont été mis à la retraite respectivement le 1er septembre 2001, le 1er juin 2001 et le 1er mars 2002, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de 55 ans ; qu'ils ont saisi, le 14 décembre 1998, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation à 55 ans de l'âge de départ à la retraite et au paiement jusqu'à cet âge de la garantie de ressources allouée aux salariés bénéficiant d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'une retraite anticipée ; que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public de l'Etat à caractère administratif, créé par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004, ayant pour mission de garantir, au nom de l'Etat, les droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières, en cas de cessation d'activité de ces entreprises, et chargé à ce titre, notamment, de liquider et de verser les indemnités spécifiques, est intervenue volontairement à l'instance en déclarant venir aux droits des CDF ; que la cour d'appel a accueilli partiellement les demandes des salariés ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que les actes réglementaires pris par un établissement public pour fixer le statut de son personnel s'imposent à cet établissement ; qu'en refusant de faire application des circulaires d'application du protocole d'accord du 7 avril 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du code du travail ;

2°/ que la circulaire d'application du 4 septembre 1995 du protocole d'accord du 7 avril 1995 engageait son auteur, les Charbonnages de France, et s'imposait à lui ; que, par suite, en refusant d'en tirer toutes conséquences nécessaires quant au calcul de l'indemnité spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'un employeur lié par un accord collectif de travail est tenu de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'en l'espèce, il résulte des constations de l'arrêt attaqué que lorsque les salariés avaient été placés en "congé charbonnier de fin de carrière", en 1999, il résultait des conclusions de la commission de suivi du pacte charbonnier des 17 février et 12 mars 1998 que "l'indemnité spécifique est calculée définitivement au passage en retraite anticipée et qu'il n'y a pas de modification de son calcul en cours de service" et de la circulaire d'application du protocole d'accord du 4 septembre 1995 que l'indemnité spécifique représente 80 % du salaire net actualisé qui est comparé au moment du passage en retraite anticipée avec le niveau des ressources nettes de retraite anticipée ; que, par suite, cette base de calcul posée lorsque les salariés avaient pris leur décision ne pouvait plus être modifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 135-3 du code du travail ;

4°/ qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'une partie des indemnités spécifiques allouées aux salariés depuis 1995 a été calculée en comparant le niveau des ressources nettes de retraite anticipée aux salaires nets antérieur "au moment de passage du passage en retraire anticipée" ; que, par suite, la cour d'appel aurait dû, en tout cas, justifier cette différence de traitement ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas du pacte charbonnier que les conclusions de la commission de suivi constituent un accord collectif ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que les termes de la circulaire d'application du protocole du 7 avril 1995 n'impliquent pas que le montant de l'indemnité spécifique doit être calculé définitivement au moment du passage en retraite anticipée, sans pouvoir être révisé ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42639
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-42639


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42639
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