La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07-17043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-17043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2007), que le 24 janvier 2006, la société Gauta a été mise en redressement judiciaire, la durée de la période d'observation étant fixée à six mois ; que le 25 juillet 2006, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 27 février 2007 ; que le 27 février 2007, la société Gauta a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Gauta a fait appel de ce jugement ;

A

ttendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2007), que le 24 janvier 2006, la société Gauta a été mise en redressement judiciaire, la durée de la période d'observation étant fixée à six mois ; que le 25 juillet 2006, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 27 février 2007 ; que le 27 février 2007, la société Gauta a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Gauta a fait appel de ce jugement ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce pour examen du plan de continuation, consultation des créanciers, et le cas échéant, s'il l'estime sérieux et crédible, l'adoption de ce plan, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 621-3 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-7, subordonne expressément la possibilité d'autoriser la poursuite du redressement au-delà d'une année de période d'observation à la présentation par le procureur de la République d'une demande à cette fin et qu'en passant outre l'absence de cette condition préalable, les juges d'appel ont vidé de sa portée la disposition dont s'agit, compromettant anormalement l'exercice du contrôle de la durée de la période d'observation que le législateur a pourtant entendu conférer au ministère public et violé les articles L. 631-7, L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce ;

2°/ que la réforme résultant de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, loin de valider la possibilité d'une extension indéfinie de la période d'observation, a au contraire entendu en réduire l'amplitude, le délai maximal de la prolongation exceptionnelle, fixé à huit mois par l'article 20 du décret du 27 décembre 1985, ayant ainsi été ramené à six mois par l'article 64 du décret du 28 décembre 2005 devenu l'article R. 621-9 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 631-7, L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce ;

Mais attendu que la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que la troisième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17043
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Ouverture - Procédure - Jugement - Effets - Période d'observation - Irrégularités de durée - Sanction

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Ouverture - Procédure - Jugement - Effets - Période d'observation - Irrégularités de durée - Sanction

La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et son décret d'application ne sanctionnent ni le dépassement des délais de la période d'observation ni sa prolongation exceptionnelle en l'absence de demande du procureur de la République


Références :

articles L. 631-7, L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce

loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-17043, Bull. civ. 2008, IV, N° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, N° 115

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award