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10/06/2008 | FRANCE | N°07-15204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2008, 07-15204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 683 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une ind

emnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le passage doit r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 682 et 683 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2007), que M. X..., envisageant de construire un immeuble d'habitation sur son terrain, a demandé la fixation d'un droit de passage d'une largeur de 4 mètres sur le fonds de M. Y... ;

Attendu que, pour le débouter de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était discuté ni que M. X... bénéficiait d'une servitude de passage sur le terrain de M. Y..., cette servitude étant qualifiée de servitude de défruitement de nature conventionnelle, ni que le fonds dominant constitué de la parcelle de M. X... était enclavé, retient que l'élargissement du droit de passage constitue de toute évidence une aggravation de la servitude qui grève le fonds servant dont M. Y... est propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le fonds de M. X... était enclavé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix juin deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15204
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-15204


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15204
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