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10/06/2008 | FRANCE | N°07-14458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2008, 07-14458


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci- après annexé :

Attendu, d' une part, qu' ayant relevé que la date de construction du mur n' avait pu être déterminée par l' expert judiciaire, mais que l' examen du cadastre Napoléonien, daté de 1828, montrait que la configuration des lieux était semblable à celle figurant au cadastre actuel, que les titres de propriété donnaient aussi des indications sur la configuration des lieux, que du côté de Y..., un bâtiment était édifié le long de la ligne séparative

des parcelles et que de l' autre côté, correspondant à la propriété X..., l' esp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci- après annexé :

Attendu, d' une part, qu' ayant relevé que la date de construction du mur n' avait pu être déterminée par l' expert judiciaire, mais que l' examen du cadastre Napoléonien, daté de 1828, montrait que la configuration des lieux était semblable à celle figurant au cadastre actuel, que les titres de propriété donnaient aussi des indications sur la configuration des lieux, que du côté de Y..., un bâtiment était édifié le long de la ligne séparative des parcelles et que de l' autre côté, correspondant à la propriété X..., l' espace n' était pas bâti, que la photographie de cette propriété, prise juste après son achat par M. X..., montrait que les lieux avaient conservé leur configuration initiale, que s' agissant du sommet du mur, il ressortait des photographies produites qu' avant sa destruction, il était irrégulier et à plomb du côté X..., que du côté de la propriété de Y..., d' après la photographie faite après l' incendie, le sommet du mur était recouvert de tuiles inclinées qui ramenaient les eaux courantes vers ce fonds, que la hauteur du mur ancien, soit 3 mètres 90, et son épaisseur, 60 centimètres, dépassaient celles généralement adoptées pour les murs de séparation selon les usages locaux, que le mur était dans l' alignement des constructions du fonds Y..., que la présence de trois corbeaux implantés dans le mur du côté X... n' était pas contestée, mais qu' il résultait des conclusions de l' expert judiciaire qu' il n' était pas possible de déterminer si ces corbeaux avaient été implantés en même temps que le mur, ce qui prouverait que ses constructeurs avaient voulu lui donner une utilité pour les propriétaires des deux fonds, donc un caractère mitoyen, ou s' ils avaient été ajoutés au mur par les auteurs X... uniquement de leur côté postérieurement à son édification, et que M. X... n' apportait pas d' information sur ce point, la cour d' appel en a souverainement déduit qu' il ressortait de ces éléments de fait que le mur détruit n' était pas un mur de clôture mais un mur pignon ayant pour vocation de s' intégrer à la masse du bâtiment de Y... dont il soutenait certains éléments et que le fait que la maison de M. X... prenne plus loin appui sur le mur ne modifiait pas le caractère juridique de la portion de mur jouxtant leur cour ;

Attendu, d' autre part, que la cour d' appel qui, dans l' exercice de son pouvoir discrétionnaire, a refusé d' ordonner un complément d' expertise, a souverainement retenu que les mesures effectuées par l' expert judiciaire, invoquées par M. X... pour établir un empiètement du mur sur son fonds, étaient imprécises et que, compte tenu du caractère privatif du mur, la ligne séparative des propriétés devait être fixée à l' aplomb du nouveau mur dont le parement coïncidait avec celui de l' ancien mur ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

Et attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure pénale, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer, ensemble, aux époux de Y..., aux époux Z... et à la SCI de la Chapelle, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du dix juin deux mille huit, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l' article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14458
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2008, pourvoi n°07-14458


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14458
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