LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que M. X... engagé le 17 septembre 1993 par le Royaume du Maroc pour exercer les fonctions de concierge et gardien de nuit au consulat de Lille, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de la rupture et que le Royaume du Maroc s'est prévalu de l'immunité de juridiction ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le Royaume du Maroc et le consul du Royaume du Maroc de Lille font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction et d'avoir en application des dispositions du code du travail français dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné le Royaume du Maroc à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître des litiges nés entre un Etat étranger et l'un de ses fonctionnaires à l'occasion de l'exercice des fonctions de ce dernier ; que le conseil de prud'hommes ne peut connaître du litige né de la révocation, par l'Etat étranger dont il est le ressortissant, d'un fonctionnaire affecté à un consulat de cet Etat en France ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer, en application du droit français, sur le litige opposant le Royaume du Maroc à M. X..., fonctionnaire marocain affecté au consulat du Maroc à Lille, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code du travail ;
2°/ que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation bénéficient d'une immunité de juridiction dès lors que l'acte qui donne lieu au litige participe, de par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; qu'il en est ainsi de l'engagement, par un contrat de droit public, d'une personne notamment chargée d'assurer la surveillance et la sécurité d'un immeuble diplomatique ou consulaire ; qu'en l'espèce le Royaume du Maroc a, par décision administrative de son consul à Lille du 11 octobre 1993, recruté M. X... dans les fonctions de gardien de nuit du consulat ; qu'il incombait notamment à M. X... de s'assurer de la sécurité du consulat, qui renfermait toutes les formules et cachets nécessaires à l'établissement de toutes pièces officielles ; qu'en jugeant néanmoins que le recrutement et le congédiement de M. X... constituaient seulement des actes de gestion administrative, la cour d'appel a violé le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient fournis, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, employé comme concierge pour surveiller les locaux, ne participait pas à l'exercice du service public du consulat du Maroc, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion exclusif de la mise en oeuvre de l'immunité de juridiction et que le litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Royaume du Maroc aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Royaume du Maroc à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.