LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont remis à M. Y..., exerçant une activité de courtage financier, un chèque de 630 000 francs (96 042,88 euros) dans le cadre d'un mandat de gestion conclu le 1er décembre 1995, l'autorisant à investir, vendre et acheter ; qu'après résiliation du mandat, M. et Mme X... n'ont pu obtenir la restitution des fonds ; que M. et Mme Y... , déclarés coupables d'abus de confiance et d'escroquerie, ont été condamnés à réparer le préjudice subi par M. et Mme X... ; que ces derniers ont également recherché la responsabilité du Crédit lyonnais (la banque) pour avoir notamment porté au crédit du compte personnel de M. Y... ce chèque à l'ordre de la banque ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la banque au paiement de la somme de 30 000 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la banque avait commis une faute sans laquelle le dommage subi par M. et Mme X... ne se serait pas produit, retient que les agissements de la banque ne constituent pas la cause principale du dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Crédit lyonnais à payer à M. et Mme X... la somme de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais et le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.