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10/06/2008 | FRANCE | N°06-19355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 06-19355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et la société Cofis que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Gan assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2006), que le 11 avril 2001, la société Gan assurances IARD (le Gan) a assigné la société Cofis, dont Mme X... était la gérante, en redressement judiciaire ; que le 4 octobre 2002, M. Y..., salarié de la société Cofis, a assigné celle-ci aux mêmes fins ; que la société Cofis a déclaré son é

tat de cessation des paiements le 16 décembre 2002, et a été mise en liquidation judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et la société Cofis que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Gan assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2006), que le 11 avril 2001, la société Gan assurances IARD (le Gan) a assigné la société Cofis, dont Mme X... était la gérante, en redressement judiciaire ; que le 4 octobre 2002, M. Y..., salarié de la société Cofis, a assigné celle-ci aux mêmes fins ; que la société Cofis a déclaré son état de cessation des paiements le 16 décembre 2002, et a été mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 juin 2001 ; que sur appel de la société Cofis, la cour d'appel a dit, le 9 décembre 2003, n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et a condamné le Gan à payer à la société Cofis la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'assignation délivrée par le Gan, sans justifier de l'échec préalable des poursuites en recouvrement d'une créance injustement majorée et contestable, ni de l'impossibilité pour la société Cofis de lui payer les 1 036,44 euros dont elle restait débitrice par compensation et par la persistance fautive dans sa poursuite, et constitué par la ruine de l'amorce d'un redressement de son assurée en 2002 ; que le 28 avril 2004, la société Cofis a assigné le Gan en réparation des préjudices résultant pour elle des opérations de liquidation judiciaire ; que le 22 novembre 2004, le tribunal a dit que l'autorité de chose jugée rendait irrecevables les demandes de la société Cofis ; que la société Cofis a fait appel du jugement et Mme X..., après être intervenue volontairement à l'instance, a demandé la réparation de son préjudice personnel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal en tant que formé par Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Cofis recevable mais mal fondée dans ses demandes dirigées contre le Gan alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt du 9 décembre 2003 ayant définitivement jugé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation judiciaire de la société Cofis et condamné le Gan , à l'origine de la procédure collective, à verser à cette société des dommages-intérêts pour avoir engagé sa responsabilité dans la survenance des difficultés d'exploitation enregistrées par l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision, estimer que le lien de causalité entre les préjudices résultant de la liquidation judiciaire et l'abus de droit à agir contre l'assureur n'était pas établi ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1351 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'en raison de l'assignation du 4 octobre 2002 de M. Y... en redressement judiciaire de la société Cofis, le dépôt le 16 décembre suivant par la gérante de cette société, au greffe du tribunal de l'état de cessation des paiements en invoquant les difficultés de cette personne morale, auraient pareillement entraîné la liquidation judiciaire prononcée le 17 décembre 2002, sans rechercher si, précisément, lesdites difficultés d'exploitation n'étaient pas nées de l'action téméraire entreprise par le Gan ; que l'arrêt est dès lors entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le jugement du 17 décembre 2002, prononçant la liquidation judiciaire de la société Cofis étant intervenu notamment sur l'action du Gan, ce qui avait eu pour conséquence la mise en place de la procédure collective avec toutes les conséquences en découlant, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du code civil, considérer que la relation causale entre la procédure abusive engagée par cet assureur et les préjudices qui en sont résultés n'était pas établie ;

Mais attendu que la cour d'appel a déclaré Mme X..., qui était intervenue volontairement à l'instance d'appel à titre principal, irrecevable en ses demandes ; que le moyen, qui ne critique pas cette disposition de l'arrêt qui fait seule grief à Mme X..., est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal en tant que formé par la société Cofis et du pourvoi provoqué relevé par le Gan :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la société Cofis a été prononcée le 14 mai 2007 ; que l'instance est de ce fait interrompue et qu'il y a lieu d'inviter le liquidateur judiciaire à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal en tant que formé par Mme X... ;

Constate l'interruption de l'instance sur le pourvoi principal formé par la société Cofis et sur le pourvoi provoqué relevé par la société Gan assurances IARD ;

Impartit au liquidateur judiciaire un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Condamne Mme X... aux dépens afférents au pourvoi qu'elle a formé et réserve les dépens afférents à l'instance interrompue ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., et la demande de la société Gan assurances IARD dirigée contre Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19355
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°06-19355


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19355
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