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10/06/2008 | FRANCE | N°06-18089;07-14770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 06-18089 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 06-18.089 et Z 07-14.770 ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 9 juin 2006 et 22 février 2007), que la banque Delubac et compagnie (la banque) a consenti à la SARL Jaurès automobiles ayant pour seuls associés M. X..., également gérant et M. Y..., divers concours financiers dont le remboursement a été notamment garanti par la caution solidaire de M. X... (la caution) et le nantissement de cinquante parts du capital de la SCI Cameu (la SCI) qu'il détenait ; qu'aprè

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 06-18.089 et Z 07-14.770 ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 9 juin 2006 et 22 février 2007), que la banque Delubac et compagnie (la banque) a consenti à la SARL Jaurès automobiles ayant pour seuls associés M. X..., également gérant et M. Y..., divers concours financiers dont le remboursement a été notamment garanti par la caution solidaire de M. X... (la caution) et le nantissement de cinquante parts du capital de la SCI Cameu (la SCI) qu'il détenait ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SARL, la banque a poursuivi la caution qui a été condamnée à lui payer une certaine somme à titre de provision ; que la banque a sollicité l'attribution des parts nanties à son profit ; que par jugement du 6 février 2003, le tribunal a attribué lesdites parts d'une valeur de 388 386,74 euros à la banque jusqu'au prononcé de l'attribution judiciaire par décision passée en force de chose jugée ; que par un arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel a ordonné un complément d'expertise pour rechercher l'incidence éventuelle de travaux liés à l'amiante pour évaluer les parts nanties ; que, par le premier arrêt (l'arrêt du 9 juin 2006), la cour d'appel a notamment ordonné la réalisation du gage au profit de la banque sous réserve de l'application des dispositions des articles 1867 et 1868 du code civil, ordonné un complément d'expertise afin d'actualiser l'évaluation des parts à la date de leur attribution ou de leur rachat, de la substitution par l'autre associé ou de la dissolution de la SCI en tenant compte de l'incidence de la situation locative de l'immeuble ; que la banque a déposé une requête en interprétation, rectification et "ultra petita" contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 06-18.089 :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 9 juin 2006 d'avoir ordonné un complément d'expertise aux fins d'actualiser l'évaluation des parts sociales de la SCI à la date de l'attribution des parts ou du rachat, de la substitution ou de la dissolution de la SCI en tenant compte de l'incidence de la situation locative de l'immeuble et d'avoir sursis à statuer sur les demandes de la banque alors, selon le moyen, que par son arrêt précédent rendu dans la même instance le 7 septembre 2004, la cour d'appel avait débouté M. X... de sa demande de complément d'expertise tendant à obtenir une nouvelle évaluation de la valeur des parts sociale de la SCI et avait dès lors limité la mission de l'expert, à nouveau désigné, à la seule recherche de l'incidence des dispositions légales concernant l'amiante sur la valeur des parts sociales de la SCI ; qu'en ordonnant l'expertise précédemment refusée à M. X... par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée et rendu dans la même instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 septembre 2004 que la cour d'appel a ordonné le complément d'expertise utile à une évaluation des parts à une date proche de leur attribution compte tenu du temps écoulé depuis juin 2001, ce dont il n'avait pas été débattu avant le prononcé de son précédent arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la banque fait encore grief à cet arrêt d'avoir ordonné la réalisation du gage et la notification de la réalisation forcée des parts en cause entraînant son attribution à la banque sous réserve des droits de dissolution de la SCI ou d'acquisition des parts ou de la faculté de substitution de l'associé, à exercer dans les délais des articles 1867 et 1868 du code civil à compter de la notification qui sera effectuée à M. Y... et à la SCI à la diligence de la banque et d'avoir ordonné un complément d'expertise avec mission d'actualiser l'évaluation des parts de la SCI en tenant compte de la situation locative de l'immeuble alors, selon le moyen :

1°/ que la banque sollicitait certes l'attribution du gage mais à un certain prix de 377 790 euros, qu'elle demandait à la cour d'appel d'entériner en s'opposant à une nouvelle évaluation des parts ; qu'en considérant que l'attribution des parts à un prix à évaluer ne serait pas discutée, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut ordonner l'attribution du gage en paiement tant que son estimation par un expert n'a pas été définitivement réalisée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2078 du code civil ;

Mais attendu d'une part, que, c'est sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel a relevé que l'attribution des parts à la banque n'était pas discutée sous réserve des droits de M. Y... ou de la dissolution de la SCI dans les conditions des statuts et des articles 1866 et suivants du code civil ;

Attendu, d'autre part, que l'article 2078, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n'interdit pas que cette estimation intervienne postérieurement à l'attribution des parts dès lors que l'évaluation du bien est déterminée au jour de cette attribution ; qu'après avoir ordonné la réalisation du gage, celle-ci conduisant à l'attribution sauf dissolution, acquisition ou substitution des parts conformément aux dispositions des articles 1867 et 1868 du code civil, la cour d'appel, qui a retenu que leur évaluation prévue par l'article 2078 du code civil devait être déterminée à la date de leur attribution ou de l'option exercée par l'autre associé, n'a pas encouru le grief évoqué à la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 07-14.770 :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 22 février 2007 du rejet de ses demandes présentées à l'appui de sa requête en interprétation, rectification et "ultra petita" alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 9 juin 2006 entraînera l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt attaqué par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en raison de la réponse apportée aux moyens présentés à l'appui du pourvoi n° M 06-18.089, ce moyen est devenu sans objet ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° M 06-18.089 et Z 07-14.770 ;

Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque Delubac et Cie à payer à M. Michel X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Banque Delubac et Cie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18089;07-14770
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°06-18089;07-14770


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18089
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