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05/06/2008 | FRANCE | N°07-41803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2008, 07-41803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er juillet 1994, avec la société Sofrigel, une convention renouvelable par tacite reconduction, aux termes de laquelle il devait accomplir dans les locaux de l' entreprise, des missions d' entretien, de rangement et de dépotage de conteneurs ; que le 16 septembre 1999, la société Sofrigel a mis fin au contrat ; que M. X..., soutenant qu' il avait été lié à cette société pa

r un contrat de travail, a saisi la juridiction prud' homale en payement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l' arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er juillet 1994, avec la société Sofrigel, une convention renouvelable par tacite reconduction, aux termes de laquelle il devait accomplir dans les locaux de l' entreprise, des missions d' entretien, de rangement et de dépotage de conteneurs ; que le 16 septembre 1999, la société Sofrigel a mis fin au contrat ; que M. X..., soutenant qu' il avait été lié à cette société par un contrat de travail, a saisi la juridiction prud' homale en payement de diverses indemnités et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait accueilli ces demandes et se déclarer incompétente, la cour d' appel retient que M. X... ne travaillait qu' une matinée par jour et facturait régulièrement ses prestations, qu' il n' existe pas de clause d' exclusivité dans la convention signée entre les parties et qu' aucun élément (ordres donnés, compte- rendus d' exécution) ne démontre l' existence d' un lien de subordination, même si M. X... travaillait à l' intérieur de l' entreprise ;
Qu' en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la société Sofrigel lui avait délivré lors de la rupture une " attestation de travail " comportant les mentions d' un certificat de travail relatives à la date d' embauche et de départ et à la qualification, qu' il accomplissait, selon des horaires imposés, des tâches prédeterminées dans le cadre d' un service organisé, avec un matériel fourni par l' entreprise, et que la lettre de rupture lui reprochait une rixe avec un autre salarié, la cour d' appel n' a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Basse- Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Fort- de- France ;
Condamne la société Sofrigel aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofrigel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Sofrigel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41803
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2008, pourvoi n°07-41803


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41803
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