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05/06/2008 | FRANCE | N°07-41364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2008, 07-41364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir été été engagé par Mme Y... exploitant une pâtisserie, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de septembre 1999 à août 2000, puis dans le cadre d'un contrat de qualification du 25 septembre 2000 au 24 septembre 2002, a de nouveau été engagé, suivant contrat verbal, à compter du 17 janvier 2004 en qualité de pâtissier ; par courrier du 11 mai 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lu

i payer ses heures supplémentaires et de ne pas lui remettre de bulletin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir été été engagé par Mme Y... exploitant une pâtisserie, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de septembre 1999 à août 2000, puis dans le cadre d'un contrat de qualification du 25 septembre 2000 au 24 septembre 2002, a de nouveau été engagé, suivant contrat verbal, à compter du 17 janvier 2004 en qualité de pâtissier ; par courrier du 11 mai 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui payer ses heures supplémentaires et de ne pas lui remettre de bulletin de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4, alinéa 1 et 2 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs au titre du contrat de qualification, l'arrêt retient que le salarié produit différents tableaux sur lesquels figurent semaine par semaine le nombre total d'heures qu'il dit avoir effectué en heures supplémentaires réparties en heures à 110 % et à 150 % et en heures de nuit mais qu'en l'absence de précision sur les conditions dans lesquelles il a été amené à faire les heures supplémentaires qu'il revendique, il n'établit pas sa prétention et ne permet pas à l'employeur d'apporter la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation sur le premier moyen rend sans objet le second moyen ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y est lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41364
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2008, pourvoi n°07-41364


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41364
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