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05/06/2008 | FRANCE | N°07-41209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2008, 07-41209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 22 mai 2006), que Mme X..., a été engagée en qualité d'agent d'accueil, coefficient 2.1, par la société France Télécom par contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 juin 2001, en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'au terme de ce contrat, la société France Télécom a ensuite conclu avec Mme X... un contrat de qualification «Adultes» pour la former au même poste

d'agent d'accueil coefficient 2.1, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 ; que par cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 22 mai 2006), que Mme X..., a été engagée en qualité d'agent d'accueil, coefficient 2.1, par la société France Télécom par contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 juin 2001, en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'au terme de ce contrat, la société France Télécom a ensuite conclu avec Mme X... un contrat de qualification «Adultes» pour la former au même poste d'agent d'accueil coefficient 2.1, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003 ; que par courrier du 19 juillet 2001, l'employeur a informé Mme X... qu'il mettait fin à la période d'essai et que la rupture du contrat prendrait effet au 31 juillet 2001, terme de cette période ; qu'estimant cette rupture abusive et être liée à la société France Télécom par un contrat à durée indéterminée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé valable la rupture du contrat de qualification pendant la période d'essai et rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de ce contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la relation contractuelle de travail sepoursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat, la durée du premier contrat étant déduite de la période d'essai du nouveau contrat ; qu'elle avait travaillé un mois du 1er au 30 juin 2001 pour la société France Télécom au titre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'agent d'accueil niveau 2.1, avant d'être réembauchée au même poste et au même coefficient dans le cadre d'un contrat de qualification du 29 juin 2001 au 30 juin 2003 ; que l'employeur avait donc déjà pu apprécier les capacités professionnelles de la salariée pour le même poste pendant précisément un mois ; qu'en considérant néanmoins qu'une période d'essai d'un mois pouvait valablement être stipulée lors de l'engagement de l'exposante en contrat de qualification et que la durée n'en était pas excessive, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-3-10 du code du travail ;

2°/ que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que la société France Télécom lui a notifié la rupture de son contrat de qualification au cours de la période d'essai, le 19 juillet 2001, mais a préféré reporter les effets de cette rupture au 31 juillet 2001, terme initialement prévu de l'essai ; qu'en considérant que l'employeur avait valablement rompu le contrat de travail de la salariée sans rechercher si le report des effets de la rupture ne démontrait pas, au contraire, la qualité du travail de Mme X... et l'inexactitude du motif de la rupture allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-3-8 et L. 122-3-9 et L. 122-3-10 du code du travail ;

3°/ dans ses conclusions, elle démontrait n'avoir bénéficié pendant la période du 1er juillet au 19 juillet 2001, date de la rupture du contrat de qualification, ni d'une formation théorique ni d'une formation pratique ; que la société France Télécom, en sus d'avoir manqué à son obligation contractuelle, n'était donc pas en mesure d'apprécier l'aptitude de la salariée à ce poste ; que la cour d'appel, en n'examinant pas ce moyen de nature à exercer une influence sur la solution du litige, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la salariée ayant soutenu devant la cour d'appel que faute de commencement d'exécution de la formation l'employeur ne pouvait prétendre avoir été en mesure d'apprécier ses qualités professionnelles et ainsi se prévaloir d'une rupture en période d'essai, le moyen en sa première branche, incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, est irrecevable ;

Qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant les juges du fond que son employeur avait abusé de son droit de mettre fin aux relations contractuelles au cours de la période d'essai ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu le 29 juin 2001 prévoyait une période d'essai d'un mois au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité et que la société France Télécom avait usé de la possibilité qui lui était offerte de rompre le contrat au cours de cette période, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas encore mis en oeuvre la formation prévue, la cour d'appel en a justement déduit que Mme X... ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification ;

Que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41209
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2008, pourvoi n°07-41209


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41209
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