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05/06/2008 | FRANCE | N°07-17492;07-17781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-17492 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° X 07-17.781 en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Joint les pourvois n° X 07-17.781 et G 07-17.492 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 07-17.781, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-1, R. 711-1, 8°, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16-I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 40

de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° X 07-17.781 en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Joint les pourvois n° X 07-17.781 et G 07-17.492 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 07-17.781, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-1, R. 711-1, 8°, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16-I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la charge des prestations en espèces consécutives à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société EDF incombe à l'organisation spéciale de sécurité sociale de cette société, gérée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé M. X..., ancien salarié de la société EDF, en raison d'une affection reconnue au titre des maladies professionnelles, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF et de condamnation de la CNIEG au paiement des indemnités et réparations complémentaires ;

Attendu que, pour mettre à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et condamner à cette fin la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au paiement des sommes litigieuses au FIVA, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui a permis la réouverture, même en cas de faute inexcusable, des droits à indemnisation des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'exposition aux poussières d'amiante dont la première constatation médicale est intervenue entre le 1er janvier 1947 et la date de la loi, prévoit que les branches accidents du travail du régime général et du régime agricole supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge qui en résulte, énonce essentiellement que le régime dérogatoire ainsi institué a pour vocation de ne pas faire supporter par un seul employeur les risques de l'exposition à l'amiante entre 1947 et 1998 pour des victimes ayant travaillé dans plusieurs entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ne s'appliquaient pas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° X 07-17.781, ni sur le pourvoi n° G 07-17.492 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la CNIEG, dit les conséquences financières de la faute inexcusable de la société EDF à l'origine de la maladie professionnelle de M. X... imputables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe au paiement de la somme de 3 948,42 euros au FIVA, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Electricité de France et la Caisse nationale des industries électriques et gazières Pension aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, la société Electricité de France et la Caisse nationale des industries électriques et gazières Pension à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros chacune ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17492;07-17781
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-17492;07-17781


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17492
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