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05/06/2008 | FRANCE | N°07-16542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-16542


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2007), que le 16 mai 1977, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, imputable à un assuré de la société MGFA, aux droits de laquelle se trouve la société d'assurances Mutuelles du Mans IARD (l'assureur) ; qu'un arrêt du 26 avril 1990 a accueilli la demande d'indemnisation complémentaire de M. X... qui se plaignait d'une aggravation de son état provenant d'une surdité bilatérale, inexistante avant l'accident ; qu'après avoir fait procéde

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2007), que le 16 mai 1977, M. X... a été victime d'un accident de la circulation, imputable à un assuré de la société MGFA, aux droits de laquelle se trouve la société d'assurances Mutuelles du Mans IARD (l'assureur) ; qu'un arrêt du 26 avril 1990 a accueilli la demande d'indemnisation complémentaire de M. X... qui se plaignait d'une aggravation de son état provenant d'une surdité bilatérale, inexistante avant l'accident ; qu'après avoir fait procéder à un examen médical par son médecin conseil, l'assureur a rejeté une nouvelle demande de M. X... ; que celui-ci l'a fait assigner en réparation ;

Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnisation au vu du rapport de M. Y... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre qui lui a été adressée le 11 décembre 2001 caractériserait un aveu de l'assureur de l'existence d'une aggravation de son préjudice, ni qu'il ait soutenu que le principe de la contradiction aurait été méconnu pour ne pas avoir annexé l'audiogramme au rapport d'expertise ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'expert pouvait confier aux techniciens et aux manipulateurs de son service des examens à caractère technique avec des appareils étalonnés sans manquer pour autant à son obligation de remplir personnellement sa mission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, non étayée, de violation du principe de la contradiction, a, hors toute dénaturation, décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments versés aux débats, que M. X... ne présentait pas d'aggravation de la perte auditive prise en compte par l'arrêt du 26 avril 1990 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16542
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-16542


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16542
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