LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régime social des indépendants de Haute-Normandie (la caisse) a refusé de verser des indemnités journalières correspondant à 38 jours, à Mme X..., artisan, en arrêt de travail du 17 mars au 3 juillet 2006, au motif que les avis de prolongation d'arrêt de travail établis les 2 avril et 3 mai 2006 lui étaient parvenus tardivement ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le tribunal énonce que la caisse n'a pas de motif légitime pour refuser l'indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible, le tribunal, qui a relevé que Mme X... avait adressé tardivement les avis d'arrêt de travail à la caisse, plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et qui n'a pas recherché l'existence d'un cas de force majeure, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.