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05/06/2008 | FRANCE | N°07-15094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 07-15094


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 13 décembre 2000, Mme X..., antiquaire, a conclu, d'une part, avec la société Focadine un contrat de création, à son propre nom, d'un site web marchand de galerie d'antiquaire et marchand d'art, et, d'autre part, par l'intermédiaire de cette société désignée comme fournisseur, un contrat portant offre de prendre à bail auprès de la société Grenke location un micro-ordinateur, une souris et un appareil photo numérique, dont elle a reçu livraison le jour même ; que, les 14, 15 et

18 décembre 2000, elle a informé la société Focadine qu'elle renonçait à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 13 décembre 2000, Mme X..., antiquaire, a conclu, d'une part, avec la société Focadine un contrat de création, à son propre nom, d'un site web marchand de galerie d'antiquaire et marchand d'art, et, d'autre part, par l'intermédiaire de cette société désignée comme fournisseur, un contrat portant offre de prendre à bail auprès de la société Grenke location un micro-ordinateur, une souris et un appareil photo numérique, dont elle a reçu livraison le jour même ; que, les 14, 15 et 18 décembre 2000, elle a informé la société Focadine qu'elle renonçait à la création du site projeté ; que l'offre de location a été acceptée le 21 décembre 2000 par la société Grenke location qui, ayant résilié le contrat à raison de la défaillance de la locataire, l'a assignée en paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 2006) condamne Mme X... à verser une certaine somme à la bailleresse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et qu'il figure en annexe :

Attendu qu'après avoir relevé que le matériel pris en location par Mme X... était destiné, selon ses propres explications, à la création d'un site web marchand pour lequel elle avait parallèlement souscrit un contrat commercial de participation, la cour d'appel a justement déduit que le contrat de location destiné à développer l'activité commerciale de Mme X..., ayant un rapport direct avec son activité en vertu de l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, n'était pas régi par les articles L. 121-1 et suivants dudit code ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la deuxième branche du moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'ayant énoncé que Mme X... avait signé, le 13 décembre 2000, un document confirmant la livraison du matériel loué en parfait état de fonctionnement et, concomitamment, le contrat de location, l'arrêt retient que la signature par elle du document contractuel à en-tête de Grenke location présenté par le démarcheur de la société Focadine s'analysait en une pollicitation, que Mme X... n'avait pris attache qu'avec la société Focadine et n'avait pas démenti son offre auprès de sa destinataire, que cette dernière avait régulièrement accepté l'offre de location et qu'il y avait eu formation du contrat de location ;

Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Enfin, sur la troisième branche du moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'après avoir énoncé que le contrat de location n'était pas régi par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de sorte que Mme X... ne disposait pas de la faculté de rétractation, la cour d'appel a légalement décidé que ce contrat n'avait pas été valablement révoqué, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante ;

Que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15094
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-15094


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15094
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