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05/06/2008 | FRANCE | N°07-14408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-14408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu' à la suite d' un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l' URSSAF de l' Aude a, d' abord, réintégré dans l' assiette des cotisations de la société Agence Roger Y... (la société) le montant du treizième mois prévu par la convention collective mais non versé aux salariés, les remboursements de frais de déplacement d' une salariée, la part de la rémunération d' un salarié en contrat initiative- emploi excédant la limite d' exonération et la r

émunération de trois autres salariés en contrat initiative- emploi n' ouvrant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu' à la suite d' un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l' URSSAF de l' Aude a, d' abord, réintégré dans l' assiette des cotisations de la société Agence Roger Y... (la société) le montant du treizième mois prévu par la convention collective mais non versé aux salariés, les remboursements de frais de déplacement d' une salariée, la part de la rémunération d' un salarié en contrat initiative- emploi excédant la limite d' exonération et la rémunération de trois autres salariés en contrat initiative- emploi n' ouvrant pas droit à exonération, ensuite, réintégré dans l' assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de cette société le montant de l' indemnité transactionnelle versée à une salariée licenciée pour faute grave, enfin, diminué le montant des réductions de cotisations appliquées par la société au titre de la loi n° 2003- 47 du 17 janvier 2003 ; que la société a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Vu l' article R. 242- 1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d' une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, d' autre part, des indemnités, primes ou majorations s' ajoutant audit salaire minimum en vertu d' une disposition législative ou d' une disposition réglementaire ;

Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration du treizième mois prévu par la convention collective dans l' assiette des cotisations de la société, l' arrêt relève que celle- ci est soumise à la convention collective nationale de l' immobilier qui prévoit le versement d' une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu' elle ne l' a pas payée à ses salariés ; qu' il retient que seules les sommes réellement versées par l' employeur sont soumises à cotisations sociales ;

Qu' en statuant ainsi, alors que l' employeur qui n' a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 136- 2 II 5° du code de la sécurité sociale et 14. I de l' ordonnance n° 96- 51 du 24 janvier 1996 ;

Attendu, selon ces textes, que sont incluses dans l' assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versées à l' occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l' accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ;

Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration de l' indemnité transactionnelle versée à une salariée licenciée pour faute grave dans l' assiette de ces contributions, l' arrêt retient que l' indemnité transactionnelle versée à Mme X... au titre du licenciement dont elle a fait l' objet correspond aux dommages- intérêts qu' elle aurait pu obtenir pour le cas où la rupture aurait été jugée abusive ; que cette indemnité est exonérée de cotisations uniquement pour la fraction représentative d' une indemnité de licenciement ; qu' il n' y a dès lors pas lieu de soumettre cette indemnité transactionnelle à une quelconque cotisation ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

Qu' en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de cette indemnité transactionnelle n' excédait pas celui de l' indemnité de licenciement prévu par la convention collective de l' immobilier, de sorte qu' une partie devait entrer dans l' assiette de ces contributions, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu les articles 4 du code de procédure civile, 1er de l' arrêté du 26 mai 1975, applicable aux déplacements effectués en 2002, et 1er de l' arrêté du 20 décembre 2002, applicable aux déplacements effectués en 2003 et 2004 ;

Attendu qu' aux termes du premier de ces textes, l' objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu' il résulte des deux derniers que peuvent être déduits de l' assiette des cotisations les remboursements des frais professionnels correspondant à des charges de caractère spécial inhérentes à l' emploi du salarié ; qu' il appartient à l' employeur d' en apporter la preuve ;

Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration des remboursements de frais de déplacement d' une salariée dans l' assiette des cotisations de la société, l' arrêt retient, par motifs adoptés, que dès lors que l' URSSAF ne conteste pas sérieusement la matérialité de l' emploi que Mme Béatrice Y... est supposée remplir au sein de l' entreprise familiale, à savoir une fonction de prospection des affaires immobilières, elle doit admettre la réalité de déplacements fréquents et réguliers de l' intéressée ; que par ailleurs, eu égard à la nature de cet emploi, le calcul d' une moyenne de 461 kilomètres par mois sur la base des différents trajets que la salariée est supposée emprunter apparaît plausible et non exagéré ;

Qu' en statuant ainsi, alors que l' URSSAF soutenait dans ses conclusions qu' il n' était apporté la preuve ni de la réalité des fonctions de l' intéressée ni de ses déplacements, la cour d' appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des deux derniers ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 322- 4- 2, 5ème alinéa 2°, L. 322- 4- 6 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux contrats initiative- emploi conclus avant le 1er janvier 2002 et 11 du décret n° 95- 925 du 19 août 1995 ;

Attendu qu' il résulte de ces textes que les contrats initiative- emploi donnent droit à une exonération de cotisations pour la partie de la rémunération égale au produit du nombre d' heures rémunérées par le montant du SMIC horaire, cette limite étant déterminée à chaque versement de la rémunération ;

Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration de la part de la rémunération d' un salarié en contrat initiative- emploi excédant la limite d' exonération dans l' assiette des cotisations de la société, l' arrêt retient, par motifs adoptés, que l' URSSAF fait valoir que l' employeur n' aurait pas respecté la limite d' exonération de cotisations dans la limite du SMIC horaire multiplié par le nombre d' heures rémunérées ; que toutefois, l' URSSAF n' apportant pas de réponse à l' argument de l' employeur selon lequel la somme figurant à l' état récapitulatif correspondrait à deux mois de salaire auxquels s' ajoutent les congés payés, il y a lieu de faire droit à la contestation ;

Qu' en statuant ainsi, alors qu' il résultait du procès- verbal de contrôle que la société avait appliqué l' exonération sur la totalité d' une rémunération excédant largement le SMIC, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu l' article L. 322- 4- 2 du code du travail ;

Attendu qu' il résulte de ce texte que les contrats initiative- emploi conclus après le 1er janvier 2002 donnent droit à une aide de l' Etat mais pas à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration de la rémunération de trois salariés en contrat initiative- emploi n' ouvrant pas droit à exonération dans l' assiette des cotisations de la société, l' arrêt retient qu' il est constant que pour ceux- ci, la société a appliqué le régime d' exonération qui était abrogé ; que l' employeur entend toutefois bénéficier de différents régimes d' abattement annuels que l' URSSAF lui conteste ; que s' agissant de l' abattement de 30 000 francs supplémentaires au bénéfice des négociateurs salariés, l' URSSAF affirme que l' application de cet abattement serait réservée aux négociateurs d' agences immobilières exerçant leur activité dans les conditions prévues pour les VRP ; que cette affirmation n' est étayée par aucun texte ni document permettant au tribunal d' en vérifier la teneur ;

Qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;

Sur le sixième moyen :

Vu les articles L. 243- 7, L. 241- 13 et D. 241- 13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu' il résulte du premier de ces textes que l' inspecteur du recouvrement est chargé de vérifier, lors de son contrôle, que l' employeur a réglé ses cotisations de sécurité sociale conformément à la réglementation ; qu' il résulte des deux derniers que les réductions de cotisations sont calculées et appliquées, selon l' une des formules précisées par ces textes, par l' employeur qui doit tenir à la disposition de l' inspecteur un document justificatif ;

Attendu que pour annuler le redressement résultant de réintégration du montant des réductions de cotisations appliquées au titre de la loi n° 2003- 47 du 17 janvier 2003 dans l' assiette des cotisations de la société, l' arrêt retient que, dans son rapport de contrôle et dans ses conclusions, l' URSSAF affirme que lors de la vérification de la " réduction Fillon " il a été constaté une anomalie dans la formule de calcul employée qui l' aurait amenée à procéder à un nouveau calcul, faute pour l' employeur de produire un état justificatif ; que la société admet avoir fait une erreur de bonne foi en portant sur la même ligne comptable les données relatives aux " réductions Fillon " et celles relatives aux réductions bas salaires et que cette erreur pouvait aisément être détectée ; que l' URSSAF n' indique nulle part clairement quelle anomalie dans la formule de calcul employée initialement justifiait le nouveau calcul qu' elle propose, de telle sorte qu' il est impossible pour la juridiction d' apprécier le bien- fondé du redressement opéré ;

Qu' en statuant ainsi, alors qu' il résultait de ses propres constatations que l' inspecteur du recouvrement avait relevé que la société avait commis des erreurs en appliquant cette loi et n' avait pas respecté ses obligations réglementaires de tenir un état récapitulatif des réductions litigieuses, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a annulé les redressements résultant de la réintégration, d' une part, dans l' assiette des cotisations de la société Agence Roger Y... du treizième mois prévu par la convention collective, des remboursements de frais de déplacement d' une salariée, Mme Y..., de la part de la rémunération d' un salarié, M. Z..., en contrat initiative- emploi, excédant la limite d' exonération, de la rémunération de trois salariés en contrat initiative- emploi n' ouvrant pas droit à exonération et du montant des réductions de cotisations appliquées au titre de la loi n° 2003- 47 du 17 janvier 2003, d' autre part, dans l' assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de la société l' indemnité transactionnelle versée à une salariée, Mme X..., licenciée pour faute grave, l' arrêt rendu le 28 février 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Toulouse ;

Condamne la société Agence Roger Y... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Roger Y... ; la condamne à payer à l' URSSAF de l' Aude la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14408
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratification égale à un mois de salaire brut contractuel - Définition - Gratification constituant un salaire ou complément de salaire prévu par la convention collective nationale de l'immobilier au titre du 13ème mois

Viole l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations d'une société, relève que celle-ci est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit le versement d'une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu'elle ne l'a pas payée à ses salariés et retient que seules les sommes réellement versées par l'employeur sont soumises à cotisations sociales, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées


Références :

20 décembre 2002

articles L. 322-4-2 5°, alinéa 2, et L. 322-4-6 du code du travail

article 11 du décret n° 95-925 du 19 août 1995
articles L. 136-2 II 5°, L. 243-7, L. 241-13 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale

article 14 I de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996

article 4 du code de procédure civile

article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975

article 1er de l'arrêté du

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-14408, Bull. civ. 2008, II, N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, N° 129

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14408
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