LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une tentative d'assassinat, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des sommes au titre des frais d'aide-ménagère et de cures thermales, alors, selon le moyen, que les prestations versées aux victimes par les caisses de sécurité sociale à raison des faits prévus par l'article 706-3 du code de procédure pénale doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ; qu'en fixant le montant du préjudice subi par Mme X..., au titre des frais d'aide-ménagère et des frais de cures thermales sans tenir compte des prestations versées par la CPAM, dont elle a constaté qu'elle avait fait connaître le montant de sa créance à hauteur de 125 881,59 euros, représentant les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et les frais divers, déductibles de l'indemnité réparant les atteintes à l'intégrité physique de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient seulement les frais d'aide-ménagère et de cures thermales demeurées à la charge de la victime une fois servies les prestations des tiers payeurs ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 709-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ces textes, que les sommes allouées à la victime par la CIVI sont versées par le Fonds, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ;
Attendu que l'arrêt condamne le Fonds à payer à Mme X... des indemnités au titre des frais d'aide-ménagère et des frais de cures thermales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être tenu qu'au versement des indemnités ainsi fixées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à paiement le Fonds, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes allouées à la victime seront versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.