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05/06/2008 | FRANCE | N°07-12838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-12838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une tentative d'assassinat, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des sommes au titre des frais d'aide-ménagère et de cures thermales,

alors, selon le moyen, que les prestations versées aux victimes par les caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une tentative d'assassinat, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice corporel ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des sommes au titre des frais d'aide-ménagère et de cures thermales, alors, selon le moyen, que les prestations versées aux victimes par les caisses de sécurité sociale à raison des faits prévus par l'article 706-3 du code de procédure pénale doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ; qu'en fixant le montant du préjudice subi par Mme X..., au titre des frais d'aide-ménagère et des frais de cures thermales sans tenir compte des prestations versées par la CPAM, dont elle a constaté qu'elle avait fait connaître le montant de sa créance à hauteur de 125 881,59 euros, représentant les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et les frais divers, déductibles de l'indemnité réparant les atteintes à l'intégrité physique de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient seulement les frais d'aide-ménagère et de cures thermales demeurées à la charge de la victime une fois servies les prestations des tiers payeurs ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 709-9 et R. 50-24 du code de procédure pénale ;

Attendu, selon ces textes, que les sommes allouées à la victime par la CIVI sont versées par le Fonds, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ;

Attendu que l'arrêt condamne le Fonds à payer à Mme X... des indemnités au titre des frais d'aide-ménagère et des frais de cures thermales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être tenu qu'au versement des indemnités ainsi fixées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à paiement le Fonds, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes allouées à la victime seront versées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12838
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12838


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12838
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