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05/06/2008 | FRANCE | N°07-12775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-12775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2006) et les productions, que les partenaires sociaux ont conclu, le 4 février 1983, un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté interministériel du 21 mars 1983 ; que cet accord a institué une structure financière dotée de la personnalité juridique, dénommée Association pour la gestion de la s

tructure financière (l'ASF), ayant pour objet d'assurer le financement, notamment a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2006) et les productions, que les partenaires sociaux ont conclu, le 4 février 1983, un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté interministériel du 21 mars 1983 ; que cet accord a institué une structure financière dotée de la personnalité juridique, dénommée Association pour la gestion de la structure financière (l'ASF), ayant pour objet d'assurer le financement, notamment au moyen de l'affectation à son profit de l'équivalent de deux points de contribution du régime d'assurance chômage, des allocations versées par le régime des garanties de ressources, en voie d'extinction, et des allocations servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires entre 60 et 65 ans, l'AGIRC et l'ARRCO ; que la convention d'assurance chômage conclue le 24 février 1984 et agréée par un arrêté ministériel du 28 mars 1984 stipule, en son article 10, qu'une fraction, égale à 2 %, de la contribution des employeurs et des salariés destinée à la couverture des charges du régime d'assurance chômage est affectée à l'ASF créée par l'accord susmentionné du 4 février 1983 ; que ce dispositif a été reconduit par deux accords du 1er février 1990 et 30 décembre 1993 et par les conventions d'assurance chômage successives jusqu'au 31 décembre 1995 ; que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, venant aux droits de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (l'Office), établissement public à caractère industriel et commercial employant du personnel relevant du régime d'assurance chômage, mais non des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, a demandé au Groupement des Assedic de la région parisienne (le GARP) le remboursement d'une partie des contributions d'assurance chômage versées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1995 correspondant à la fraction de celles-ci affectées à l'ASF ; que le GARP ayant rejeté sa demande, l'Office a saisi un tribunal de grande instance ;

Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer son action en remboursement irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 351-6-1, alinéa 2, devenu l'article L. 5422-19 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord du 4 février 1983, qui a fait l'objet d'un agrément par un arrêté du 21 mars 1983, fixait le principe, le montant et les redevables de la contribution ASF et prévoyait que celle-ci s'appliquerait "à l'assiette des salaires retenue pour le financement du régime d'assurance chômage" - comme les accords suivants ayant pour objet de proroger le dispositif ASF - ; qu'en retenant cependant que la contribution ASF avait été mise à la charge des employeurs et travailleurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, non pas en vertu de la force obligatoire de l'agrément donné à l'accord du 4 février 1983 mais à la suite de l'agrément de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et de son règlement annexé ainsi que de l'agrément de toutes les conventions postérieures et de leur règlement annexé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 731-9 du code de la sécurité sociale ancien, et L. 911-3, L. 911-4 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;

2°/ qu'en tout état de cause, la nature d'une cotisation dépend de l'objet de la prestation qu'elle finance, peu important la circonstance que les assujettis ne relèvent pas du régime bénéficiaire de la prestation financée ; qu'en jugeant au contraire que l'affectation de la contribution litigieuse n'affectait pas la nature juridique de la cotisation qui, perçue sur les employeurs et travailleurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, avait la nature de cotisation d'assurance chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 351-3-1 du code du travail ;

3°/ qu'une cotisation peut avoir, à proportion de la part de chacune des prestations qu'elle finance, des natures juridiques différentes ; qu'en se fondant sur le fait que la cotisation ASF n'était pas constituée par un prélèvement distinct venant s'ajouter aux cotisations dues à l'UNEDIC au titre de l'assurance chômage mais était incluse dans la contribution générale à l'assurance chômage, quand cette circonstance n'était pas de nature à enlever, à la part de la cotisation perçue par l'UNEDIC pour le compte de l'ASF et finançant un régime de retraite complémentaire, sa nature de cotisation de retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 351-3-1 du code du travail ;

4°/ que la circonstance, à la supposer avérée, que les missions financières de l'ASF tendant au financement, d'une part, d'une prestation de retraite et, d'autre part, d'une prestation d'assurance chômage soient indissociables, n'est pas de nature à faire obstacle à une action en répétition de l'indu, au moins pour la fraction finançant la prestation de retraite dès lors que cette fraction est déterminable ; que la convention de gestion entre l'ASF et l'UNEDIC du 24 octobre 1984 prévoyait que cette dernière s'engageait à tenir et à faire tenir par les ASSEDIC des comptes de gestion particuliers retraçant les opérations effectuées au titre du Régime provisoire de garantie de ressources, ce dont il résultait que la part de financement de la prestation d'assurance chômage, objet d'un compte spécial tenu par l'UNEDIC, était parfaitement identifiable ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si nonobstant le caractère prétendument indissociable des missions de l'ASF, il n'était pas possible de déterminer les parts respectives des cotisations ayant financé des prestations de retraites et d'assurance chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-3-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1376 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit qualifié de contributions à l'assurance chômage les sommes versées au GARP, l'affectation au financement des charges des régimes de retraite complémentaire d'une part de leur produit n'en affectant pas la nature juridique ; qu'elle en a exactement déduit que la demande de l'Office était soumise à la prescription de l'action en remboursement des contributions instituée par l'article L. 351-6-1, alinéa 2, devenu l'article L. 5422-19 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ; le condamne à payer au GARP, à l'UNEDIC, à l'ASF et à l'Association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO la somme globale de 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12775
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12775


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12775
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