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05/06/2008 | FRANCE | N°07-12559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-12559


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 21 novembre 2006), qu'une ordonnance de référé du président d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné M. X... à payer à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) une provision d'un certain montant en remboursement de prestations versées au titre de l'allocation de logement pour la période du 1er mars au 31 mars 2001 ainsi que d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 21 novembre 2006), qu'une ordonnance de référé du président d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné M. X... à payer à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) une provision d'un certain montant en remboursement de prestations versées au titre de l'allocation de logement pour la période du 1er mars au 31 mars 2001 ainsi que de l'allocation logement et de l'allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er juillet 2001 au 30 avril 2002 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir constater la prescription de l'action de la caisse à son encontre ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que les ordonnances de référé n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, en déclarant le recours de M. X... irrecevable au motif que l'ordonnance de référé du 11 mai 2005 s'imposait à lui, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1351 du code civil et 488 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer le jugement attaqué complété par celui du 20 février 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en déclarant irrecevable le recours de M. X... tout en disant que l'ordonnance de référé du 11 mai 2005 n'a pas autorité de la chose jugée, a encore violé les articles 1351 du code civil et 488 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant par jugement du 20 février 2007 complété le jugement frappé de pourvoi en disant que l'ordonnance de référé du 11 mai 2005 n'a pas l'autorité de la chose jugée, le moyen pris en sa première branche est irrecevable faute d'intérêt ;

Et attendu que le jugement du 20 février 2007, non frappé de pourvoi, a également complété le jugement attaqué en renvoyant M. X... à mieux se pourvoir après avoir constaté que celui-ci n'avait pas préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse ; que la décision attaquée, ainsi modifiée, échappe au grief de la seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12559
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-12559


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12559
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