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05/06/2008 | FRANCE | N°06-46365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2008, 06-46365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était alors employé en qualité de formateur par l'Afobat du Rhône gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 2004 ; que le syndicat CFDT de la construction et du bois du Rhône s'est associé à son action ;
Sur le pourvoi incident de l'Afobat :
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u que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'au titre de la rému...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était alors employé en qualité de formateur par l'Afobat du Rhône gérant un centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour la période du 1er juin 1998 au 31 mai 2004 ; que le syndicat CFDT de la construction et du bois du Rhône s'est associé à son action ;
Sur le pourvoi incident de l'Afobat :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'au titre de la rémunération totale perçue pour la période de référence, il convenait d'inclure la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, alors, selon le moyen, que la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, égale à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte qu'elle est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ; qu'il en résulte que cette gratification est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues ; que la cour d'appel qui a décidé qu'elle devait être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. X... et du syndicat :
Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés. Ces congés se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Les congés annuels sont fixés comme suit : les congés d'été sont pris du 13 juillet au soir au 1er septembre au matin ; par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été. À l'occasion des fêtes de fin d'année, deux semaines de 7 jours, ouvrables ou non, qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. À l'occasion des fêtes de Pâques, une semaine de 7 jours, ouvrables ou non qui sera fixée par l'association en fonction des vacances scolaires de l'académie....." ; qu'il résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salarié, l'arrêt énonce que pour le calcul des indemnités de congés payés du salarié en application de l'accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par celui-ci, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de son droit conventionnel à congé exprimé à hauteur de 70 jours ouvrables ou non et ceci tant pour l'application de la règle du dixième que pour l'application de la règle du maintien du salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 obligent l'employeur, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due, sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de l'Afobat ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application du rapport 60/30e pour le calcul de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Afobat du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat Construction et du bois du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46365
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2008, pourvoi n°06-46365


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.46365
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