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05/06/2008 | FRANCE | N°06-21514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 06-21514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis, auprès de la société Relais FNAC, (la FNAC) moyennant le prix de 2 499 euros, un micro-ordinateur fabriqué par la société Asus France (la société Asus), pré-équipé de logiciels ; que, ne souhaitant pas utiliser l'un de ces logiciels et reprochant à la société Asus d'avoir tardé à le lui rembourser, conformément au contrat de licence d'utilisateur final apparu à l'écran lors de la mise en marche de l'appareil, il l'a assignée en remboursement du prix de cet équi

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis, auprès de la société Relais FNAC, (la FNAC) moyennant le prix de 2 499 euros, un micro-ordinateur fabriqué par la société Asus France (la société Asus), pré-équipé de logiciels ; que, ne souhaitant pas utiliser l'un de ces logiciels et reprochant à la société Asus d'avoir tardé à le lui rembourser, conformément au contrat de licence d'utilisateur final apparu à l'écran lors de la mise en marche de l'appareil, il l'a assignée en remboursement du prix de cet équipement et en réparation de son préjudice lié aux démarches et au retard à elle imputables ; qu'alléguant que la FNAC avait omis de l'informer, par affichage, de la composition et du prix de chaque produit composant le lot, il l'a également fait assigner en indemnisation ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de condamner la société Asus à ne lui payer que la somme de 100 euros au titre du remboursement du logiciel ;

Attendu que la juridiction de proximité a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour déterminer la valeur du logiciel dont elle a ordonné le remboursement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe

Attendu que M. X... reproche au jugement de condamner la société Asus à ne lui payer que la somme de 250 euros en remboursement des frais exposés, tout en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la juridiction de proximité a retenu, d'une part, le montant des frais exposés par M. X..., d'autre part, l'absence de préjudice imputé à la société Asus ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à la décision de le débouter, en sa qualité d'acquéreur particulier non professionnel d'un ordinateur portable Asus, de son action en responsabilité dirigée contre la société Relais FNAC, vendeur professionnel et distributeur d'ordinateurs ;

Attendu qu'après avoir observé qu'ayant bénéficié de la possibilité d'obtenir le remboursement du logiciel, même à des conditions laborieuses et peu intéressantes, M. X... ne pouvait invoquer à son profit la vente subordonnée, que, bien que client averti, il n'avait jamais émis le souhait d'acquérir un ordinateur ne comportant pas de logiciels pré-installés et que, malgré le défaut d'affichage de la décomposition des prix du matériel informatique, la concurrence restait possible entre les différentes solutions présentes sur le marché, la juridiction de proximité a souverainement constaté l'inexistence du préjudice allégué à l'encontre de la FNAC ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21514
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rennes, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-21514


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21514
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