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05/06/2008 | FRANCE | N°06-21339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 06-21339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ;

Attendu que la société Sepalumic distribution, assurée par la société Gan assurances IARD, ayant fourni à la société Miroiterie Lecquoise, assurée par la société Languedoc assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF), des menuiseries extérieures fuyardes, cette dern

ière, après avoir sollicité en référé, par assignation du 5 février 1996, la désignation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ;

Attendu que la société Sepalumic distribution, assurée par la société Gan assurances IARD, ayant fourni à la société Miroiterie Lecquoise, assurée par la société Languedoc assurances, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF), des menuiseries extérieures fuyardes, cette dernière, après avoir sollicité en référé, par assignation du 5 février 1996, la désignation d'un expert, a assigné au fond, les 23 et 27 juillet 1999, la société Sepalumic distribution et son assureur afin d'obtenir le règlement des sommes qu'elle avait versées à l'assureur dommages-ouvrage ;

Attendu que, pour "débouter" la société AGF de sa demande, l'arrêt retient que si l'assignation en référé du 5 février 1996 a interrompu le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, les assignations au fond n'ayant été délivrées que les 23 et 27 juillet 1997, soit plus de trois années après l'ordonnance de référé du 12 mars 1996 et de deux années après le dépôt du rapport intervenu le 10 juillet 1997, la forclusion de l'action s'impose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur agissant sur le fondement des vices cachés en tant que subrogé aux droits de l'acquéreur et qui assigne en référé le vendeur dans le délai imparti par l'article 1648 du code civil pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et que, postérieurement à cette procédure, son action doit être appréciée au regard de la prescription de droit commun qui court à compter de la livraison, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal, ni sur le pourvoi provoqué éventuel :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables, sur le fondement de l'article 1251.3 du code civil, les demandes de la société AGF, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gan assurances IARD et la société Sepalumic distribution aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble la société Gan assurances IARD et la société Sepalumic distribution à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sepalumic distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21339
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-21339


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21339
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