LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 2006), qu'Edouard X..., salarié de la société Fonderies de Brousseval et de Montreuil (la société) est décédé, le 1er avril 2004, d'un cancer broncho-pulmonaire qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par décision du 25 juin 2004 ; que sa veuve et ses filles ont saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la caisse pourrait récupérer auprès d'elle les sommes qu'elle serait amenée à verser aux consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui soulève le moyen pris de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève ; qu'au cas où il aurait néanmoins initié une procédure gracieuse, son éventuelle forclusion à contester la décision confirmative de la commission de recours amiable ne saurait donc lui interdire de soulever, dans le cadre de l'instance diligentée contre lui par l'organisme de protection sociale, le moyen pris de l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en tout état de cause le caractère définitif d'une décision confirmative de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie n'interdit pas à l'intéressé de contester, dans une instance ultérieure, cette dernière décision par voie d'exception ; que la forclusion de l'employeur à contester la décision de la commission de recours amiable confirmant, à son égard, l'opposabilité d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne saurait donc lui interdire d'invoquer l'inopposabilité de cette même décision par voie d'exception dans l'instance tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, lorsque la commission de recours amiable, saisie par l'employeur d'une contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et d'une demande tendant à se faire déclarer inopposable cette décision, rejette ces demandes, la contestation de cette décision est soumise, à peine de forclusion, au délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt relève que, saisie le 27 juillet 2004 de la contestation de la société de la décision de prise en charge de la maladie d'Edouard X... au titre de la législation professionnelle, la commission de recours amiable a décidé de rejeter le recours de cet employeur et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle ; que cette décision a été notifiée à la société suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 3 septembre 2004 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse formulée par la société par voie d'exception au cours de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée en avril 2005 était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderies de Brousseval et de Montreuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Fonderies de Brousseval et de Montreuil et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.