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05/06/2008 | FRANCE | N°06-19283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 06-19283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une rixe, M. X..., a été blessé par ses deux agresseurs ; que Mme X..., son épouse, agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son mari et de représentant légal de sa fille mineure, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir réparation des préjudices subis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident qui est préalable

:

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que le refus ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une rixe, M. X..., a été blessé par ses deux agresseurs ; que Mme X..., son épouse, agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son mari et de représentant légal de sa fille mineure, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir réparation des préjudices subis ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident qui est préalable :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ;

Attendu que pour retenir une faute de la victime et réduire de moitié le montant de son indemnisation, l'arrêt énonce que la faute de la victime ne doit pas seulement s'apprécier au moment des faits et qu'il faut tenir compte du comportement habituel de la victime, notamment des provocations antérieures, comme en l'espèce, un contentieux ancien entre les protagonistes de la rixe ayant été signalé par les auteurs des faits et des témoins, de même que le caractère violent de la victime, signalé par son épouse et par son propre frère ; que la solidarité nationale ne doit pas conduire à indemniser des individus asociaux et violents dont la conduite habituelle à risque les met dans des situations dangereuses où ils semblent se complaire, ainsi que M. X... le déclare lui-même, puisque lorsque l'expert lui a demandé quel sport il pratiquait, il a déclaré "la boxe sur la route" ; que dès lors, le fait qu'il ait, selon un témoin, tenté d'éviter la bagarre le jour des faits n'est pas suffisant pour lui permettre de prétendre à une indemnisation totale ; qu'en ne se fondant que sur des éléments caractérisant le comportement habituel de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 376-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que pour dire que le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions doit verser à Mme X... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son mari, déduction faite de la provision versée, la somme de 19 392 430 FCFP, l'arrêt retient que son préjudice économique pendant la période d'incapacité temporaire de travail personnel, dont il faut déduire les sommes qu'il a perçues de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française s'établit à 2 647 853 FCFP ; que le préjudice dit physiologique pendant l'incapacité temporaire totale de travail personnel s'élève à 3 075 000 FCFP, l'incapacité permanente partielle à 34 800 000 FCFP, le préjudice professionnel déduction faite des arrérages échus de la rente et du capital de celle-ci, à 3 362 007 FCFP, soit un total des sommes réparant le préjudice corporel de 43 884 860 sur lesquels il revient à M. X... en raison de la limitation de son droit à indemnisation 21 942 430 FCFP ; que s'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne, le capital représentatif de cette rente s'élève 5 451 348 FCFP, limité, compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, à 2 725 674 FCFP ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire une évaluation des différents chefs d'indemnité, sans recomposer le préjudice de M. X... soumis à recours pour y imputer l'ensemble des sommes versées par la caisse primaire et celles qu'elle devra lui verser en réparation de son préjudice, et en déduisant les seules sommes déjà versées par la caisse primaire du fait de la perte de salaire parmi l'ensemble de celles déjà versées ou qu'elle versera avant d'avoir procédé au partage de responsabilité résultant de la faute de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf sur l'indemnisation du préjudice moral de Mme Chantal X... et Hauari X..., l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., ès qualités et nom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19283
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-19283


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19283
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