La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°06-16922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2008, 06-16922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande la société General Motors France ;

Attendu que le 15 juin 2000, la société Heaven Climber Méditerranée a passé commande, auprès la société Detroit Motors, d'un véhicule neuf de marque Chevrolet, opération financée par un crédit-bail contracté auprès de la société COFICA ; que le 9 octobre suivant, des infiltrations d'eau, apparues dans l'habitacle du véhicule, ont été signalées au concessionnaire ; que le 1er février 2001, la société Heaven Climbe

r Méditerranée a engagé une action rédhibitoire contre la société Detroit Motors, laque...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à sa demande la société General Motors France ;

Attendu que le 15 juin 2000, la société Heaven Climber Méditerranée a passé commande, auprès la société Detroit Motors, d'un véhicule neuf de marque Chevrolet, opération financée par un crédit-bail contracté auprès de la société COFICA ; que le 9 octobre suivant, des infiltrations d'eau, apparues dans l'habitacle du véhicule, ont été signalées au concessionnaire ; que le 1er février 2001, la société Heaven Climber Méditerranée a engagé une action rédhibitoire contre la société Detroit Motors, laquelle a appelé en garantie la société General Motors France ; que la société Heaven Climber Méditerranée a néanmoins fait l'acquisition du véhicule litigieux en 2003, à l'expiration du crédit-bail ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Detroit Motors reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de frais de gardiennage alors, selon le moyen, que le dépôt pratiqué auprès d'un garagiste, accessoirement à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans indiquer en quoi la présomption du caractère onéreux du dépôt devait être écartée, la cour d'appel a violé l'article 1928 du code civil ;

Mais attendu que les règles régissant le dépôt n'ont pas été invoquées devant le juge du fond ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Heaven Climber Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente au motif que le défaut d'étanchéité, d'importance mineure et facilement réparable, ne constituait pas un vice caché, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ayant relevé que dès la livraison du véhicule neuf, il s'était produit des infiltrations d'eau rendant celui-ci impropre à sa destination, ce dont il résultait que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du code civil, ainsi que l'article 12 du code de procédure civile, en ne requalifiant pas le fondement juridique de la demande ;

Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'ayant retenu que le défaut invoqué ne constituait pas un vice caché, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si l'action engagée par l'acquéreur pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que le moyen est mal fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Detroit Motors à indemnisation en l'absence de vice caché, l'arrêt attaqué retient que le concessionnaire avait néanmoins manqué à son obligation de reprise du défaut, laquelle entrait dans le champ normal de la garantie contractuelle qu'il avait consentie ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que seule la garantie des vices cachés était invoquée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Detroit Motors au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient encore que l'acquéreur du véhicule avait subi divers préjudices résultant, d'abord, d'un trouble de jouissance causé par la persistance des désordres du fait de l'inaccomplissement des travaux de réparation et, ensuite, d'une perte complète de jouissance consécutive à la rétention abusive du véhicule, ainsi que d'une dépréciation de la valeur de celui-ci pendant cette période d'immobilisation ;

Qu'en se prononçant ainsi, alors que la société Heaven Climber Méditerranée réclamait seulement une indemnisation au titre des frais de location de véhicules de remplacement et de la charge financière générée par le crédit-bail, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Detroit Motors au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Heaven Climber Méditerrannée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16922
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2008, pourvoi n°06-16922


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award