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04/06/2008 | FRANCE | N°08-80827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2008, 08-80827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention

européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-29, 222-30,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Delphine X..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime de la victime, son grand-père, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son placement en détention, a confirmé le jugement sur le prononcé de l'interdiction des droits civils, civiques et de famille durant 5 ans et le constat de l'inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Delphine X... la somme de 15 000 euros et à Pascale Y..., épouse X... la somme de 1 000 euro en réparation du préjudice subi ;

"aux motifs propres et adoptés, que, malgré les dénégations de Fernand X... il résulte des éléments du dossier que la dénonciation des faits par Delphine X... a été maintenue tout au long de la procédure ; que les expertises effectuées sur Delphine concluent toutes à la crédibilité de ses déclarations et montrent une jeune fille fortement perturbée ; que l'efficience intellectuelle de Delphine se situe dans la moyenne faible avec une immaturité affective et une faible capacité à mobiliser son imaginaire ; que les faits dénoncés initialement par la jeune fille apparaissent au demeurant similaires à ceux dénoncés par les soeurs, alors qu'aucune concertation préalable n'est démontrée (jugement p.3 et 4) ; que les déclarations de Delphine X... ne sauraient être qualifiées de mensongères, non crédibles et résultant d'une concertation entre Valérie, Christelle, Cathy et Delphine X... et d'un complot orchestré par Pascale Y..., épouse X... comme énoncé par la défense, qu'en effet il résulte de la procédure qu'une réunion familiale avait été organisée sur le comportement critiquable en 2000 de Fernand X..., cette réunion ne concernait que Cathy X..., antérieurement à la révélation des faits par Delphine X..., qu'aucune concertation n'est établie dans les révélations des faits par Valérie, Christelle, Cathy et Delphine X..., les soeurs de celle-ci n'ayant apporté les faits subis par elles qu'ensuite de la propre révélation par Delphine X... auprès de l'EREA des abus imputés au prévenu, et chacun ne sachant auparavant ce que les autres avaient subi, que les soupçons d'un complot ou d'une machination à l'encontre de Fernand X... ne sont aucunement caractérisés ; que les déclarations accusatoires de Delphine X... ont été précises et concordantes tant devant le personnel de l'EREA, deux élèves, que devant les services de police, le magistrat instructeur, la psychologue et le médecin gynécologue du CAVASEM, l'expert psychologue, le tribunal et la cour ; que si Delphine X... a ajouté certains éléments sur les faits subis devant la psychologue et le médecin gynécologue du CAVASEM, celle-ci a énoncé avoir eu des difficultés à rapporter certains faits devant un policier masculin, étant plus en confiance avec des personnes féminines, et qu'en tout état de cause ce rajout de faits ne concernait essentiellement que des actes de pénétrations, hors débats ensuite de l'ordonnance de renvoi ne portant que sur des faits d'agressions sexuelles ; que l'ensemble des expertises concernant Delphine X... révèle la crédibilité des propos tenus, les symptômes courants chez les victimes d'abus sexuels, et le traumatisme important subi, nécessitant un suivi psychologique, avec un état de mieux être à la révélation des faits ; que les certificats médicaux produits par le prévenu concerne des troubles physiques d'origine cardiaque, avec la seule allégation par lui d'une défaillance sexuelle qui n'est pas rapportée médicalement ; que, par ailleurs, sur la seule procédure correctionnelle, Delphine X... a relaté avoir constaté au fil du temps les difficultés d'érection de son grand-père ; que si Fernand X... conteste l'ensemble des faits reprochés, il a reconnu avoir commis des abus sexuels sur sa petite fille Cathy, démontrant une dérive de sa personnalité ; que l'expertise psychologique de Fernand X... révèle des signes déviants de la sexualité en relation avec les faits imputés et l'expertise psychiatrique établit son accessibilité à une sanction pénale ; que chacune des soeurs de Delphine X..., sur les éléments de personnalité, ont décrit les faits sur le même modus operandi, crédibilisant les propos de la plaignante, et n'ont jamais varié dans leur déclaration, Cathy X... les reprenant précisément à l'audience ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Fernand X... s'est bien rendu coupable des faits reprochés ; que, confirmant sur la culpabilité, la cour estime devoir aggraver la sanction pour la porter à cinq ans d'emprisonnement en raison de l'extrême gravité des faits multiples commis sur la personne de Delphine X..., vulnérable de par son âge et la personnalité connue du prévenu, lui occasionnant un traumatisme important et durable, et du comportement déviant habituel du prévenu sur plusieurs années comme attesté par les expertises le concernant et l'ensemble des faits révélés ; que la cour confirme sur l'interdiction des droits civils, civiques et de famille durant cinq ans et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuels ; qu'en conséquence des éléments sus-rapportés et pour assurer l'exécution immédiate de la sanction dans le respect du délai raisonnable, au regard de la longueur de la procédure, le placement en détention de Fernand X... sera ordonné ;

"alors que, d'une part, la présomption d'innocence implique que les juges ne déduisent pas la culpabilité des seules affirmations de la partie civile mais prennent en compte l'ensemble des éléments de l'affaire ; qu'est une atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, une condamnation uniquement fondée, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur imputabilité, sur les déclarations de la prétendue victime, sans qu'aucun autre élément extérieur vienne les étayer, les juges se prononçant uniquement au vu de la sincérité et de la crédibilité des affirmations de cette prétendue victime, sans tenir compte des dénégations du prétendu auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la culpabilité du prévenu du seul fait que les révélations de Delphine X... âgée de 7 ans au moment des faits, impliquant son grand-père, avaient été considérées comme cohérentes par les experts qui l'avaient examiné et qu'elle avait maintenu ses déclarations précises et concordantes tout au long de la procédure sans prendre en compte les dénégations du prévenu ni les résultats de l'expertise le concernant, qui révélait l'absence de signes pathologiques et constatait sa conscience des interdits et des limites édictées par la loi et la morale ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu sur le fondement des seules affirmations de la prétendue victime, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence ;

"alors que, d'autre part, tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en se fondant, pour déclarer Fernand X... coupable d'agressions sexuelles commises sur Delphine X..., sur les déclarations des soeurs de la victime qui n'avaient pas assisté aux faits reprochés au prévenu, déclarations de surcroît relatives exclusivement au comportement du prévenu à leur encontre et non aux prétendus faits matériels qui lui étaient imputés à l'égard de Delphine X..., la cour d'appel, qui a retenu des éléments totalement insuffisants à établir la culpabilité de Fernand X..., lequel avait toujours nié les faits, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, de troisième part, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les déclarations des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'il existait des contradictions flagrantes dans les déclarations de Delphine X... quant aux faits d'agressions sexuelles, quant à l'état physique du prétendu agresseur et quant au moment des prétendus faits de viol et d'agressions sexuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction d'agressions sexuelles des déclarations contradictoires de Delphine X... ;

"alors que, enfin, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu sans examiner tous les éléments de preuve versés aux débats au soutien de ses prétentions ; qu'en se fondant uniquement, pour refuser de relaxer le prévenu au bénéfice du doute, sur les déclarations de Delphine X... sans tenir compte des témoignages des membres de la famille et des amis de Fernand X... qui le présentaient comme une personne irréprochable, honnête, exemplaire, n'ayant jamais eu de geste ou de parole déplacés à connotation sexuelle déviante et qui étaient donc de nature à établir son innocence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80827
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2008, pourvoi n°08-80827


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80827
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