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04/06/2008 | FRANCE | N°07-41992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-41992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2007), que M. X... a été engagé par la société Oger international, bureau d'études, en qualité de dessinateur projeteur, selon contrat à durée déterminée d'un an à compter du 28 mai 2001 qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2002 au motif d'un accroissement d'activité de l'entreprise, résultant notamment d'une importante charge de travail afférente au chantier Yamama situé en Arabie Saoudite ; qu'après rupture des relat

ions contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2007), que M. X... a été engagé par la société Oger international, bureau d'études, en qualité de dessinateur projeteur, selon contrat à durée déterminée d'un an à compter du 28 mai 2001 qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2002 au motif d'un accroissement d'activité de l'entreprise, résultant notamment d'une importante charge de travail afférente au chantier Yamama situé en Arabie Saoudite ; qu'après rupture des relations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en un contrat durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le chiffre d'affaires de la société Oger international était de 4 546 104 euros en août 2001, au moment du recrutement de M. X... et s'élevait à 6 613 802 euros lors de son départ de l'entreprise, aurait dû rechercher ainsi qu'elle y était invitée par la société Oger international qui invoquait un surcroît temporaire d'activité suivi d'une régression très nette du chiffre d'affaires (conclusions d'appel p. 2), si cette augmentation de 50 % pendant la période d'embauche de M. X... ne correspondait pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du code du travail) ;

2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées et à plus forte raison exclusivement liées à ce surcroît d'activité ; que la cour d'appel a donc retenu à tort que M. X... "ne travaillait pas exclusivement sur le projet Yamama" (violation des mêmes textes) ;

3°/ que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est une condition suffisante pour recourir à un contrat à durée déterminée ; qu'en ayant exigé, en outre, la preuve de "circonstances passagères exceptionnelle" nécessitant un renfort temporaire du personnel de ce service, la cour d'appel a ajouté à la loi (même grief) ;

4°/ que la circonstance que le chantier Yamama consistait en la réalisation de plusieurs villas dans une ville nouvelle destinée aux dignitaires saoudiens, englobait trois projets distincts, que les travaux dans cette ville s'échelonnaient depuis plusieurs années, qu'ainsi l'entreprise avait déjà obtenu la construction de plusieurs ouvrages les années précédentes, était inopérante pour exclure un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (manque de base légale au regard des mêmes textes) ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du travail alors applicable, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les tâches qui avaient été confiées au salarié pendant quinze mois au sein du bureau d'études parisien relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise et non de circonstances passagères exceptionnelles nécessitant un renfort temporaire du personnel de ce service ;

D'où il suit que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oger international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oger international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41992
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-41992


Composition du Tribunal
Président : Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41992
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