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04/06/2008 | FRANCE | N°07-40138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2008, 07-40138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à effet du 22 juillet 1992 par la Banque française de l'Océan indien en qualité de directeur de son agence de Saint-Denis ; qu'il est devenu, en mai 1993, directeur responsable de zone puis, en mai 1998, adjoint au chef de service du département Administration des engagements pour toute l'Ile de la Réunion ; qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la société civile du département de la Réunion, une information a été ouve

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à effet du 22 juillet 1992 par la Banque française de l'Océan indien en qualité de directeur de son agence de Saint-Denis ; qu'il est devenu, en mai 1993, directeur responsable de zone puis, en mai 1998, adjoint au chef de service du département Administration des engagements pour toute l'Ile de la Réunion ; qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la société civile du département de la Réunion, une information a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen des chefs de complicité de faux et escroquerie le 5 juin 1998 et placé en détention provisoire ; qu'il a été mis en liberté le 10 novembre 1998 ; qu'à cette date il a écrit à son employeur qu'il se tenait à sa disposition dès la fin de son arrêt maladie ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 1998, la Banque française de l'Océan indien l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre et l'a mis à pied à titre conservatoire ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 23 novembre, l'employeur lui rappelant la faculté que lui conférait l'article 33 de la convention collective des banques de déférer cette sanction au conseil de discipline institué auprès de la direction ; que le salarié ayant usé de cette faculté, le conseil de discipline, réuni le 16 décembre 1998, a donné un avis favorable à la mesure envisagée ; qu'une seconde lettre de licenciement lui a été adressée le 17 décembre dont la teneur était la même que la précédente ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 22 janvier 1999 de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté partiellement de sa demande de rappel de prime contractuelle de "participation/intéressement" alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort de l'article L. 441-2 du code du travail que l'intéressement présente un caractère aléatoire et est lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter partiellement M. X... de sa demande de rappel de prime contractuelle de participation/intéressement, la cour considère que la participation conventionnelle à laquelle il avait droit n'est pas distincte du droit à intéressement variable tel qu'il résulte de la loi ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre d'embauche mentionne une prime de participation dont le montant est fixe et tout en relevant de surcroît qu'elle est indépendante des résultats de l'entreprise, la cour ne tire les conséquences légales de ses constatations et partant viole le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il ressort de l'article L. 441-4 du code du travail que les sommes perçues par le salarié au titre du droit à l'intéressement variable n'ont pas le caractère de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour considère que la participation conventionnelle à laquelle il avait droit n'est pas distincte du droit à intéressement variable tel qu'il résulte de la loi ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la prime à laquelle ce collaborateur pouvait prétendre constituait un complément de rémunération, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses propre constatations et viole le texte susvisé, ensemble l'article ;

3°/ qu'il ressort de l'article L. 441-4 du code du travail que les sommes perçues par le salarié au titre du droit à l'intéressement variable ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles ; qu'en l'espèce, pour débouter partiellement M. X... de sa demande de rappel de prime contractuelle de participation, la cour soustrait des sommes dues à ce titre celles versées au titre du droit à l'intéressement variable ; qu'en statuant ainsi, la cour viole le texte susvisé ;

Mais attendu que le salarié demandant paiement de la prime contractuelle intitulée "participation-intéressement" fixée forfaitairement à la somme de 12 000 francs par an, la cour d'appel, après avoir constaté que les montants variables des droits à intéressement calculés en application des dispositions légales qui lui avaient été versés étaient inférieurs au montant de la prime forfaitaire, a souverainement fixé la somme restant due par l'employeur à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rétablissement de classification et de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités afférents alors, selon le moyen, que saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant, il appartient au juge de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de rétablissement de classification et de sa demande de rappel de salaires et d'indemnité afférents, la cour d'appel se borne à considérer que les dispositions de l'article 55 de la convention collective ne sont applicables qu'à l'hypothèse de l'intérim et que le principe d'égalité n'a pas été méconnu ; qu'en statuant ainsi, sans examiner même succinctement les fonctions réellement exercées par M. X..., la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 52 de la convention collective nationale des banques dans sa rédaction applicable à la cause, violés ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que nonobstant ses fonctions de responsable, celles-ci n'étaient pas celles d'un cadre supérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la convention collective nationale des personnels de banque alors applicable ;

Attendu que pour dire régulière la procédure conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu la régularité de celle-ci par application de l'article 33 de la convention collective ;

Attendu, cependant, que l'article 35 de la convention collective nationale des personnels de banques, applicable en cas de suspension des fonctions d'un agent et privation de son traitement, impose que l'affaire soit déférée au conseil de discipline par l'employeur dans le mois qui suit la suspension ; qu'à défaut le licenciement prononcé sans que ces stipulations soient respectées est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été mis à pied par lettre du 16 novembre 1998, ce qui emportait suspension de son traitement et que le conseil de discipline n'avait pas été saisi par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu le protocole d'accord applicable aux cadres BFC-OI de la Réunion en 1998 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de primes de scolarité au titre de la rentrée scolaire 1998-1999, la cour d'appel a énoncé que la suspension du contrat de travail du fait de l'incarcération justifiait que cette prétention soit écartée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de scolarité est due aux termes du protocole d'accord susvisé pour tous les enfants à charge du personnel, cette condition restant inchangée en cas d'incarcération du salarié et de la suspension du contrat de travail qui en résulte à la date de la rentrée scolaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du tribunal d'instance ayant dit le licenciement régulier et légitime, et en conséquence déboutant M. X... de ses demandes relatives à son licenciement et ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime de scolarité pour l'année scolaire 1998 et 1999, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40138
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2008, pourvoi n°07-40138


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40138
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