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04/06/2008 | FRANCE | N°07-17354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2008, 07-17354


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Honeywell avait, le 2 octobre 1995, adressé au groupement un courrier dans lequel elle indiquait qu'elle avait retiré de son offre certains éléments pour ramener l'enveloppe globale à une somme de l'ordre de 13 340 000 francs et qu'elle avait décomposé le prix des matériels et des prestations, que par courrier du 13 octobre 1995 le groupement avait donné son accord dans le cadre d'une enveloppe totale de 13 340

000 francs pour passer commande de fournitures de matériels et pour signer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Honeywell avait, le 2 octobre 1995, adressé au groupement un courrier dans lequel elle indiquait qu'elle avait retiré de son offre certains éléments pour ramener l'enveloppe globale à une somme de l'ordre de 13 340 000 francs et qu'elle avait décomposé le prix des matériels et des prestations, que par courrier du 13 octobre 1995 le groupement avait donné son accord dans le cadre d'une enveloppe totale de 13 340 000 francs pour passer commande de fournitures de matériels et pour signer un contrat de prestations et que deux contrats de fournitures avaient bien été passés ce jour là aux conditions générales d'achats de EI et JVD, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'imprécision des termes de la lettre du 13 octobre 1995 rendait nécessaire, retenu que ce n'était pas l'offre initiale qui avait été acceptée, que ce n'était pas d'un marché forfaitaire et global que les parties étaient convenues mais d'un marché de fourniture et d'un marché distinct de prestations et a exactement décidé que pour un simple marché de fournitures de matériels la société Honeywell ne pouvait revendiquer le paiement de marchandises qu'elle n'avait pas fournies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Honeywell avait, le 23 mars 1995, adressé une offre globale et forfaitaire pour l'intégralité du sous-lot "gestion technique centralisée" du chauffage et de la climatisation (étude, dessin, essais, fourniture du matériel, programmation, mise en service, formation du personnel), que le 28 juillet 1995 les sociétés EI et JVD avaient répercuté l'ordre d' EDF pour lancer les études pour le sous-lot "GTC" et qu'il ne lui avait jamais été passé commande, ni en mars au moment de l'offre initiale ni lors de la signature du contrat de fourniture, d'une étude pour un montant de 1 950 000 francs, et qu'il y avait lieu de penser que le coût des vraies études avait nécessairement été incorporé dans le coût unitaire du produit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, dont aucun n'est hypothétique, rejeter la demande en paiement des études ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Honeywell aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Honeywell à payer aux sociétés Ineo, Ineo solutions et Société nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Honeywell ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17354
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2008, pourvoi n°07-17354


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17354
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