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03/06/2008 | FRANCE | N°08-82621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 08-82621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en

ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vol avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
"aux motifs que les faits objet de la poursuite, pour lesquels figurent au dossier des charges et indices relatés dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste pas y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec arme exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne une condamnation à sept ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme prononcée le 28 mai 1982 par la cour d'assises de l'Isère, outre depuis sept autres condamnations pour vols, escroqueries et infractions à la législation sur les stupéfiants et une condamnation de la cour d'assises du Rhône à dix ans de réclusion criminelle prononcée le 17 septembre 2004, pour vol à main armée et recel, faits commis en 1994 ; qu'en tout état de cause, au vu des condamnations prononcées, un contrôle judiciaire est manifestement insuffisant pour prévenir ce risque de récidive, d'autant qu'il serait parfaitement vain, l'intéressé étant encore détenu pour autre cause, dans le cadre de l'exécution de peines ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, des condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement ; que Roland X... invoque la longueur de sa détention provisoire, en l'absence de la date connue pour l'audiencement du dossier en cause d'appel devant la cour d'assises de la Loire, retardée par de nombreux recours et plaintes déposés par un de ses coaccusés ; que cette situation ne lui fait d'ailleurs pas grief puisqu'il purge d'autres condamnations ; que la demande de mise en liberté sera rejetée (arrêt p. 7 et 8) ;
"1°) alors que, d'une part, la tardiveté de l'audiencement d'une affaire devant la cour d'assises d'appel est de nature, quand elle est déraisonnable, à justifier la remise en liberté d'un accusé sans que puisse lui être objecté la gravité des faits poursuivis ni l'existence de recours de la part de ses coaccusés ; qu'en l'espèce, doit être considéré comme déraisonnable le délai de plus d'un an écoulé depuis l'appel formé par le demandeur contre sa condamnation par la cour d'assises du premier degré dès lors qu'aucune date prévisible d'audiencement devant la cour d'assises d'appel n'avait alors été envisagée ;
"2°) alors que, d'autre part, la cour n'a pu relever que le demandeur avait admis avoir participé aux faits dans la mesure où précisément l'intéressé avait toujours protesté de son innocence et s'était refusé à faire des déclarations au juge d'instruction ; qu'en outre, les faits de la cause, tels que décrits par l'arrêt, ne précisaient ni le principe ni les modalités d'une participation éventuelle du demandeur aux infractions poursuivies ;
"3°) alors que, de troisième part, l'unique objet du contentieux de la détention interdit à la chambre de l'instruction de motiver un refus de mise en liberté par la considération que le demandeur est actuellement détenu pour autre cause" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82621
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°08-82621


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82621
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