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03/06/2008 | FRANCE | N°07-88503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-88503


- X... Abhed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 décembre 2006, qui a déclaré irrecevable son opposition contre l'arrêt de la même cour, en date du 15 mai 2006, l'ayant condamné, pour vols aggravés en récidive, à deux ans d'emprisonnement et ayant décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits

de la défense et des articles préliminaire, 487, 489, 503-1, 512, 555, 558...

- X... Abhed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 décembre 2006, qui a déclaré irrecevable son opposition contre l'arrêt de la même cour, en date du 15 mai 2006, l'ayant condamné, pour vols aggravés en récidive, à deux ans d'emprisonnement et ayant décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles préliminaire, 487, 489, 503-1, 512, 555, 558, 559, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Abhed X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 2006 ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que le procès-verbal de recherches du 20 janvier 2006 et la citation du 21 mars 2006 pour l'audience du 15 mai 2006 sont réguliers ; qu'il convient de constater que l'arrêt, en date du 15 mai 2006, de la 13e chambre des appels correctionnels de la cour de céans est bien une décision contradictoire à signifier en application de l'article 503 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, l'opposition d'Abhed X... est irrecevable (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
" alors que, de première part, un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valablement dressé et une citation à comparaître ne peut être valablement délivrée à parquet que si la personne concernée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 15 mai 2006 était bien une décision contradictoire à signifier et pour en déduire que l'opposition formée par Abhed X... à l'encontre de cet arrêt était irrecevable, que le procès- verbal de recherches du 20 janvier 2006 et la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 15 mai 2006, qui a été signifiée au parquet du procureur général près la cour d'appel d'Aix- en- Provence le 21 mars 2006, étaient réguliers, quand elle relevait qu'Abhed X... demeurait chez Mechria Y..., ... à Vitrolles et quand il résultait des pièces de la procédure que cette adresse était celle qu'il avait déclarée conformément aux dispositions de l'article 503- 1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les stipulations, principe et dispositions susvisés ;
" alors que, de seconde part et en tout état de cause, un procès- verbal de recherches infructueuses ne peut être valablement dressé et une citation à comparaître ne peut être valablement délivrée à parquet que si la personne concernée n'a pas, en France, de domicile ou de résidence connus ; que, d'autre part, l'huissier chargé de délivrer une citation doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de son destinataire ; qu'il en résulte qu'un procès- verbal de recherches infructueuses et une citation signifiée à parquet ne peuvent être considérés comme réguliers qu'autant qu'il est établi que l'huissier a accompli toutes les diligences et recherches nécessaires pour déterminer le domicile de son destinataire ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour retenir que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 15 mai 2006 était bien une décision contradictoire à signifier et pour en déduire que l'opposition formée par Abhed X... à l'encontre de cet arrêt était irrecevable, que le procès- verbal de recherches du 20 janvier 2006 et la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 15 mai 2006, qui a été signifiée au parquet du procureur général près la cour d'appel d'Aix- en- Provence le 21 mars 2006, étaient réguliers, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par le demandeur, si les huissiers chargés de délivrer la citation à comparaître à Abhed X... avaient accompli toutes les diligences et recherches nécessaires pour déterminer son domicile, la cour d'appel a violé les stipulations, le principe et les dispositions susvisés " ;
Attendu que, l'arrêt du 15 mai 2006 ayant été définitivement qualifié de contradictoire à signifier par arrêt de la Cour de cassation de ce jour, le moyen qui invoque la recevabilité de l'opposition formée par le prévenu contre cette décision ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88503
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-88503


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88503
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