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03/06/2008 | FRANCE | N°07-88430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-88430


- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 5 novembre 2007, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 263-2, R. 233-1 du code du travail, 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'homicide involontaire,

puis l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et à pay...

- X... Manuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 5 novembre 2007, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1, L. 263-2, R. 233-1 du code du travail, 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'homicide involontaire, puis l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et à payer aux parties civiles diverses indemnités en réparation de leur préjudice ;
" aux motifs que le 15 mars 2003, vers 14 heures, Bandiougou Z... a été victime d'un accident dans les locaux de l'EURL X..., situés... à Bondy, alors qu'il aidait Manuel X..., qui avait été son employeur, à ranger le dépôt et manipulait de grosses planches en bois ; qu'il a été heurté à la tête par ces planches qui, stockées en position verticale, ont basculé ; que Bandiougou Z... est décédé des suites de ses blessures le 17 mars ; que Manuel X... conclut à sa relaxe en soutenant en substance que Bandiougou avait cherché dans la semaine du 13 mars 2003 à se faire réembaucher et il lui avait dit de passer à l'entrepôt le samedi 15 mars, désirant lui expliquer calmement le refus d'embauche qu'il lui avait déjà fait connaître ; que le 15 mars 2003, Bandiougou Z..., qui était monté de sa propre initiative dans le rack- dans lequel aucun salarié ou lui- même ne pénètre jamais- et avait saisi un panneau qui a basculé, a reçu l'ensemble des panneaux de bois, dont le poids a été estimé à 500 kg, sur le crâne ; que les locaux n'étaient pas en grand désordre ; qu'il n'a commis aucune faute caractérisée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et n'a pas plus exposé Bandiougou Z... à un risque d'une exceptionnelle gravité, la faute de celui- ci étant la cause exclusive de son dommage ; que les parties civiles, ayants droit de Bandiougou Z..., font principalement valoir, de leur côté, que Manuel X... a fait preuve d'une négligence qui est la cause directe de son décès, en le laissant effectuer des travaux dangereux sans aucune protection ; qu'il ressort de l'expertise médico-légale, pratiquée le 19 mars 2003 sur réquisition du parquet, que le décès de Bandiougou Z... est la suite directe du traumatisme crânien grave avec hématome sous dural droit et contusions de l'encéphale ; qu'en l'absence de tout témoin de l'accident, à l'exception du prévenu, les déclarations de celui- ci sont essentielles ; qu'étant observé que ses déclarations se sont modifiées au cours de l'enquête puis de l'instruction, au point finalement d'imputer l'accident à la seule responsabilité de la victime, il y a lieu de prendre en considération les premières déclarations qu'il a faites le 15 mars 2003, peu de temps après la survenue de l'accident ; qu'il ressort de celles- ci que la décision de refus d'embauche de la victime n'était pas encore prise le 13 mars et pas même le 15 mars quand Bandiougou Z... s'était présenté au siège de la société, comme convenu entre eux ; que sur proposition de la victime de l'aider à ranger l'entrepôt, ils avaient commencé à ranger le matériel ; que plus précisément, ils avaient voulu déplacer de grandes planches qui se trouvaient dans un renforcement du dépôt, Bandiougou Z... allant au fond du renfoncement et commençant à pousser les planches, pendant que le prévenu les tirait de son côté ; que, lorsque tout d'un coup, les planches ont basculé, Bandiougou Z... n'a pas pu les éviter et les a reçues sur la tête, tandis que le prévenu a pu reculer pour ne pas être blessé ; qu'il a ultérieurement admis devant le juge d'instruction que Bandiougou Z... lui « avait donné la main » ; qu'ainsi, le prévenu est d'autant moins crédible lorsqu'il insiste désormais sur le fait que Bandiougou Z..., alors qu'il lui avait répété constamment qu'il ne l'embaucherait pas, a pris des initiatives en toute autonomie et totalement intempestives ; qu'il est avéré que Bandiougou Z... est resté toute la matinée avec lui puis l'après- midi jusqu'à son accident ; qu'il est constant que Bandiougou Z..., alors qu'il procédait à des manipulations dangereuses, ne portait pas de casque de sécurité ; qu'il résulte également de l'enquête et des photographies prises par les services de police que, contrairement à l'obligation réglementaire de l'employeur de maintenir les locaux de travail et leurs annexes exempts de tout encombrement, les locaux étaient en grand désordre et qu'à supposer même que Bandiougou Z... ait pénétré sans autorisation dans le rack, la dangerosité de ce lieu n'était pas signalée et son accès était libre ; qu'au vu des constatations qui précèdent, Manuel X..., en sa qualité de gérant de l'EURL X..., était nécessairement responsable de la sécurité de Bandiougou Z... puisque, même en retenant ses déclarations minimales, la victime l'aidait dans son travail ; qu'en le faisait travailler et manipuler des planches de bois, dans des conditions de sécurité insuffisantes et alors même que ce travail était dangereux du fait du poids et de l'instabilité de ces matériaux, Manuel X... a commis une faute d'imprudence prévue par la loi ou le règlement, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; que cette faute constitue surabondamment une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
" 1°) alors que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Manuel X... coupable d'homicide involontaire, qu'en sa qualité d'employeur, il n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de Bandiougou Z..., qui avait procédé à la manipulation des planches de bois, alors même que ce travail était dangereux du fait du poids et de l'instabilité de ces matériaux, sans caractériser un lien de subordination ou une dépendance de fait entre Manuel X... et Bandiougou Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, subsidiairement, la faute de la victime exonère l'employeur de sa responsabilité lorsqu'elle est constituée par un acte d'indiscipline ou par une initiative intempestive de la part du salarié ; que Manuel X... soutenait que Bandiougou Z... avait adopté un comportement totalement imprévisible, en prenant l'initiative intempestive de ranger les planches de bois se trouvant dans de l'entrepôt, alors même qu'aucun salarié ne pénétrait jamais dans ce lieu et que la manipulation des matériaux répondait à des consignes de sécurité bien précises ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Manuel X... coupable d'homicide involontaire, qu'il avait manqué à son obligation de maintenir les locaux de travail et leurs annexes en ordre et de signaler leur dangerosité, sans répondre aux conclusions de Manuel X..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88430
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-88430


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88430
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