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03/06/2008 | FRANCE | N°07-86640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 07-86640


- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de bless

ures involontaires sur la personne de Thomas Z..., et a prononcé sur la répression...

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Thomas Z..., et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que plusieurs témoins avaient constaté que Thomas Z... utilisait la scie circulaire ; que Michel A... a indiqué que Thomas Z... lui avait dit que son patron l'avait placé à ce poste ; que contrairement à ce que soutient Pierre X... les déclarations de Thomas Z... ne sont pas empreintes de contradictions ; qu'en effet, lors de son audition par les gendarmes il a indiqué qu'ayant commencé à travailler le 9 juillet 2001 sans aucun contact avec une machine, le 17 juillet suivant, soit deux jours avant l'accident, Pierre X... " lui avait dit de se mettre sur une scie et de faire attention " et que le 18 juillet alors qu'il empaquetait du bois, un ouvrier, M. B..., lui avait demandé d'aller couper des lames de parquet sur une scie, proche de son poste de travail, qui n'était pas la même que celle de la veille ; qu'il a précisé que Monsieur B... lui avait montré le fonctionnement de cette scie et que Pierre X... l'ayant vu travailler sur cette machine lui avait " dit de faire attention de ne pas se couper et que cette scie était plus dangereuse que l'autre " ; que Thomas Z... a confirmé ses déclarations devant le juge d'instruction à savoir que Pierre X... l'avait placé à travailler le 17 juillet sur une scie et que le 18 juillet le prévenu avait constaté qu'il était employé sur une autre scie plus dangereuse, à savoir la scie circulaire qui a occasionné l'accident le lendemain ; que le fait que Monsieur B... ne maîtrise pas la langue française ne faisait pas obstacle à ce qu'il donne des ordres au jeune Thomas Z... qui travaillait à ses côtés, étant observé que la victime occupait un emploi temporaire durant les vacances scolaires ; que devant la cour, Pierre X... conteste avoir donné l'ordre à Thomas Z... le 17 juillet de travailler sur une scie et l'avoir vu employé sur une scie le lendemain, au motif qu'il était absent de l'entreprise les jours précédents l'accident, précision qu'il n'avait jamais fournie lors de la procédure antérieurement ; que s'il est établi qu'il ne se trouvait pas dans l'entreprise le jour de l'accident, il ne fournit aucun élément justifiant de son absence les jours précédents ; qu'il est démontré tant par les jeunes collègues de la victime que par les ouvriers de l'entreprise X..., que Thomas Z... travaillait sur une scie les jours précédant l'accident ainsi que le jour de l'accident ; qu'il résulte des éléments de la cause ci- dessus spécifiés que d'une part Pierre X... a enfreint les dispositions édictées par l'article R. 234-12 du code du travail en employant Thomas Z... sur une telle machine alors que celui- ci n'était âgé que de 16 ans et demi ; que, d'autre part, en sa qualité d'employeur, Pierre X... avait pour obligation d'assurer à Thomas Z... une formation de sécurité, telle que prescrite par l'article L. 231-1 du code du travail ; qu'il ne saurait soutenir qu'une telle formation n'était pas nécessaire, en affirmant qu'il était interdit à la victime de travailler sur une scie, ce qui est contredit par les éléments de la procédure ci- dessus rappelés ; qu'en outre, ainsi qu'il en résulte du jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 4 octobre 2002, qui a autorité de chose jugée, la scie circulaire sur laquelle la victime travaillait au moment de l'accident était dépourvue de son dispositif de protection ; qu'enfin, en l'absence dé délégation de pouvoirs, il appartenait au prévenu, en sa qualité de chef d'entreprise, de respecter les obligations lui incombant et de veiller à la stricte et constante application de la réglementation, et ce même en son absence ; qu'en s'abstenant de donner des consignes précises et en ne veillant pas personnellement à l'application de la réglementation Pierre X... a commis une faute caractérisée et a exposé Thomas Z... à un risque d'une particulière gravité ; que l'infraction de blessures involontaires, telle que visée à la prévention, est constituée ;
" 1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en reprochant au prévenu de ne justifier ni de son absence de l'entreprise les jours précédant l'accident ni, plus généralement, en l'état des déclarations contradictoires des protagonistes présents lors de l'accident, de l'interdiction faite à la victime d'avoir recours à la scie circulaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" 2°) alors que la responsabilité du prévenu n'ayant pas directement causé le dommage n'est engagée que s'il ne pouvait ignorer que la faute caractérisée reprochée exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ; que les contremaîtres de l'entreprise ayant interdit au stagiaire à plusieurs reprises d'utiliser la scie circulaire, le prévenu, absent de l'entreprise le jour de l'accident, n'a pu avoir conscience du risque encouru par celui qui entreprend, en violation des consignes données, de couper du bois avec une machine dont l'accès lui était strictement interdit ; qu'en déclarant le prévenu coupable de blessures involontaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de blessures involontaires, l'arrêt retient que Thomas Z..., âgé de 16 ans, stagiaire dans l'entreprise du prévenu, a été blessé en utilisant une scie circulaire, qui était dépourvue de son dispositif de protection lors de l'accident, et à laquelle la victime, qui n'avait, par ailleurs, pas reçu de formation de sécurité, n'aurait pas dû accéder en raison de son âge, selon la réglementation applicable ; que les juges ajoutent que l'employeur, non présent sur les lieux, mais qui avait vu le stagiaire utiliser cette scie la veille de l'accident et ne justifiait pas avoir été absent dès cette date, avait l'obligation de veiller à la stricte et constante application de la réglementation, même en son absence, en donnant des consignes précises, ce dont il s'était abstenu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE 1 500 euros la somme que Pierre X... devra payer à Thomas Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86640
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-86640


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86640
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