La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°07-19033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-19033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-20.756) que la Société roannaise d'ameublement SRA (la société), dont M. X... était gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 3 juin 1998 ; que le 9 mars 2000, le tribunal correctionnel a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à la TVA dans la société pour la période al

lant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'en juillet 2001, le recev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2007), rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-20.756) que la Société roannaise d'ameublement SRA (la société), dont M. X... était gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 3 juin 1998 ; que le 9 mars 2000, le tribunal correctionnel a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à la TVA dans la société pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'en juillet 2001, le receveur principal des impôts de Roanne Ouest a assigné, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement des sommes dues par la société ; que sa demande a été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du receveur principal des impôts et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui ne doit être mise en oeuvre qu'après que le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général s'est assuré que les circonstances propres à chaque affaire justifient l'engagement de l'action par le comptable du trésor, exige que le juge chargé du contrôle de la procédure, puisse lui-même constater, soit que l'autorisation donnée a précisé de façon circonstanciée les manquements reprochés et les motifs de l'action, soit qu'y est annexé le projet d'assignation qu'elle vise ; qu'en considérant, pour dire régulières les poursuites engagées à son encontre en juillet 2001, que l'autorisation délivrée le 22 décembre 2000, qui visait le "gérant de la Société roannaise", le "projet d'assignation soumis" et l'article L. 267 du livre des procédures fiscales établissait qu'elle avait été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable, la cour d'appel, qui devait identifier le projet d'assignation visé, vérifier qu'il était identique à l'assignation délivrée plus de six mois après à M. X..., personnellement, et qui n'a pas explicité autrement la teneur ni la motivation du "projet d'assignation" visé, a statué par des motifs impropres à établir que l'autorisation avait bien été donnée en connaissance de la situation particulière du contribuable ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que le comptable du trésor a la charge de prouver que l'action n'a été mise en oeuvre qu'après que le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général s'est assuré que les circonstances propres à chaque affaire justifient l'engagement des poursuites ; qu'en n'exigeant pas du comptable du trésor qu'il justifie, autrement que par le seul visa à "un projet d'assignation" et à la référence à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales mentionnés dans l'autorisation versée aux débats, que le directeur des services fiscaux avait eu connaissance de la situation particulière du contribuable et que les garanties dues au contribuable avaient été respectées lorsque l'assignation à jour fixe a été délivrée à M. X... à titre personnel plus de six mois après l'obtention de l'autorisation d'agir à l'encontre du gérant de la société SRA et en n'exigeant pas la preuve que l'assignation à jour fixe de juillet 2001 correspondait bien au projet d'acte soumis au directeur des services fiscaux, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 267 du livre des procédures fiscales et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'autorisation donnée au receveur principal des impôts de Roanne Ouest visait le projet d'assignation et l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ce dont il se déduit que la décision d'autorisation a été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable, a statué à bon droit ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel la prétention qu'il fait valoir au soutien de la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge doit rechercher et caractériser de manière concrète les circonstances, autres que le défaut de déclaration de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement et rechercher si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société ; qu'en l'espèce, pour le condamner à payer solidairement les dettes fiscales de la société qu'il dirigeait, l'arrêt retient que, nonobstant le bilan, qui tenait compte du chiffre d'affaires réel, le gérant avait dissimulé une partie du chiffre d'affaires réalisé par la société pour les années 1994 à 1996, et que l'importance des droits éludés a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire si bien qu'il a été impossible au receveur des impôts de procéder au recouvrement des impôts dus lequel avait fait toutes diligences dès qu'il avait eu connaissance de cette dissimulation ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que le recouvrement de l'impôt avait été rendu impossible par cette inobservation des obligations fiscales, et sans rechercher si le receveur avait exercé les contrôles de cohérence lui incombant, si les avis de vérification et de redressement émis à partir de 1997 n'étaient pas tardifs et s'il n'était pas fautif de n'avoir pris aucune mesure conservatoire avant la mise en redressement judiciaire de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'administration fiscale a entrepris, dans son délai de reprise qui peut s'exercer jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, une vérification de la comptabilité de la société, à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de TVA, qu'au cours de cette procédure, M. X... a reconnu avoir volontairement dissimulé le chiffre d'affaires de la société imposable à la TVA en raison des difficultés financières de celle-ci lesquelles ont entraîné sa liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, il se déduit que l'entreprise n'a qu'en apparence satisfait à son obligation déclarative et que seules des investigations complémentaires ont permis à l'administration fiscale de connaître les minorations de déclaration, la cour d'appel qui n'a relevé aucune négligence de l'administration dans le suivi de l'assiette de l'impôt, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19033
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-19033


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award