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03/06/2008 | FRANCE | N°07-15202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2008, 07-15202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 1984 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Kompass France a assigné la société X... plastiques ingénierie (Coplin) en paiement d' une facture relative à des insertions publicitaires dans divers annuaires multimédias publiés par elle, à la suite d' un bon de commande signé par un préposé de la société Coplin, M. X... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement relève que

M. X... a signé le bon de commande contesté, d' un montant de 2 332, 20 euros, en tant qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l' article 1984 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Kompass France a assigné la société X... plastiques ingénierie (Coplin) en paiement d' une facture relative à des insertions publicitaires dans divers annuaires multimédias publiés par elle, à la suite d' un bon de commande signé par un préposé de la société Coplin, M. X... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement relève que M. X... a signé le bon de commande contesté, d' un montant de 2 332, 20 euros, en tant que technicocommercial, se présentant ainsi comme préposé de la société Coplin et retient que la société Kompass a pu légitimement considérer que M. X..., fils du dirigeant de la société, disposait du pouvoir d' engager la société pour ce type de commande ;

Attendu qu' en se déterminant, par de tels motifs impropres à caractériser le mandat apparent et la créance alléguée contre la société Coplin, le tribunal n' a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ;

Condamne la société Kompass France aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... plastiques ingénierie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15202
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 02 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2008, pourvoi n°07-15202


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15202
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